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17NT00723

CETATEXT000036715170 J4_L_2018_03_000001700723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715170.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT00723, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00723 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2016 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement 1700789 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2016 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur des dispositions en partie abrogées ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 25 du règlement 604/2013 ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; sa remise aux autorités italiennes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rien ne vient justifier l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir alors qu'il offre des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution de la République française ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant guinéen né le 10 janvier 1996, déclare être entré en France irrégulièrement le 19 juin 2016 ; qu'il a sollicité le 20 juillet 2016 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées en Italie le 14 avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 20 juillet 2016 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge qui a été acceptée par décision implicite ; que le préfet de la Sarthe a décidé la remise de M. C...aux autorités italiennes par un arrêté du 20 décembre 2016 ; que, par un second arrêté du même jour, il a assigné l'intéressé à résidence ; que M. C...relève appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
  4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 20 décembre 2016 que M. C...reprend en appel sans plus de précision, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 20 juillet 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement UE n°604/2013 relatif à la réponse à une requête aux fins de reprise en charge est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2016 ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
  8. Considérant, d'autre part, que si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à faire valoir que " la préfecture n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par l'Etat italien " et que sa remise " aux autorités italiennes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile dès lors qu'il ne pourrait pas se défendre et formuler des observations ", M. C...n'établit pas que le préfet de la Sarthe, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire état de sa volonté de s'intégrer en France et du suivi de cours de français, M.C..., célibataire et sans enfant, qui résidait en France depuis six mois à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
  11. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision d'assignation à résidence et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C...reprend en appel, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  13. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00723

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