CETATEXT000036715171 J4_L_2018_03_000001700798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715171.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT00798, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00798 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement 1610018 du 1er décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, annulé la décision du 25 novembre 2016 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A...à résidence, et par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2017 et le 15 février 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - l'arrêté est intervenu en violation de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 5 du règlement UE n° 604/2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne comporte aucun critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision de réadmission a été prise en méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté méconnaît l'article 16 du règlement Dublin III, lequel prévoit que tout demandeur d'asile en situation de dépendance familiale doit pouvoir demeurer avec sa famille pour la durée de la procédure d'asile, dès lors qu'il a fait état de la présence en France de membres de sa famille ; - la décision attaquée ne mentionne pas les raisons pour lesquelles les articles 3 et 17 du règlement 604/2013 n'ont pas été appliqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé. L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 20 février
- Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1997, a sollicité l'asile en France le 21 septembre 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 21 août 2016 ; que ses empreintes digitales ont été relevées et transmises à l'unité centrale Eurodac ; qu'il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées en Italie le 21 août 2016 ; que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013 et a obtenu leur accord implicite le 23 novembre 2016 ; que Mme A... relève appel de l'article 2 du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 25 novembre 2016 et de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, que Mme A...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel -
- Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
- / (...) / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été entendue le 23 septembre 2016 à l'occasion d'un entretien individuel qui s'est déroulé en français, langue qu'elle comprend ; que le nom, prénom et qualité de l'agent ayant conduit cet entretien sont indiqués sur le compte-rendu de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'en application des dispositions de l'article 10 du règlement 118/2014 du 30 janvier 2014, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait prendre la décision de transfert contestée sans la confirmation écrite de la responsabilité de l'Italie ; que, toutefois, alors que l'Italie a implicitement reconnu sa responsabilité, la circonstance invoquée par la requérante de l'absence de réponse écrite des autorités italiennes à la demande fondée sur l'article 10.2 du règlement n° 118/2014, qui relève des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'étranger, n'est pas de nature à entacher l'arrêté portant remise aux autorités italiennes d'irrégularité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...a été informée lors de son entretien individuel que les autorités italiennes allaient être saisies d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a adressé aux autorités italiennes une telle demande ; qu'ainsi, les motifs pour lesquels le préfet de Maine-et-Loire a entendu remettre Mme A...sont bien ceux pour lesquels les autorités italiennes ont accepté implicitement cette remise, nonobstant la circonstance que le courrier confirmant aux autorités italiennes leur accord implicite pour la demande de prise en charge mentionne à tort une demande de reprise en charge ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: "
- Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient que le préfet ne pouvait légalement décider son transfert aux autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière italienne, ses empreintes digitales ayant été relevées dans ce pays le 21 août 2016, avant de se rendre en France, où elle a déposé sa demande d'asile le 21 septembre suivant ; qu'il suit de là que, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, et alors même que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas cité ce texte dans son arrêté du 25 novembre 2016, il pouvait légalement, après avoir saisies les autorités italiennes d'une demande de prise en charge et pris acte de leur acceptation implicite le 23 novembre 2016, décider de transférer Mme A...en Italie pour prise en charge de sa demande d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : "
- Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit... " ; que Mme A...fait état son état de grossesse à la date de la décision en litige et de ce que son cousin, qui vit en France et qui dispose d'une capacité effective d'assistance, l'a prise en charge et a reconnu postérieurement cet enfant ; que, toutefois, elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, au regard d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme A...fait état de sa grossesse et de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, MmeA..., enceinte de deux mois à la date de la décision contestée, n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...et celles tendant au bénéficie de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00798