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17NT00931

CETATEXT000036715173 J4_L_2018_03_000001700931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715173.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT00931, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00931 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RODRIGUES-DEVESAS Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1610264 du 9 décembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M. A...H..., représenté par Me G...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 6 décembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision de placement en rétention : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. H...est regardé comme ayant pris la fuite, de sorte que le délai d'exécution de la décision de réadmission en Allemagne est prorogé jusqu'au 7 avril 2018, que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour étranger malade, qui est en cours d'instruction, et qu'il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance. M. H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
  3. Considérant que M.H..., ressortissant arménien, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 août 2016 ; que l'instruction de sa demande a révélé qu'il disposait d'un visa de court séjour délivré par l'Allemagne valable du 8 juillet 2016 au 18 juillet 2016 ; que le préfet de la Loire Atlantique a sollicité des autorités allemandes la prise en charge de l'intéressé en application de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que cette demande a été acceptée le 7 octobre 2016 ; que le 6 décembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. H...aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence ; que M. H...relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la décision de remise aux autorités allemandes ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme C...F..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture ; que, par arrêté du 31 août 2016 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82, le préfet a donné délégation à M.E..., directeur de la règlementation et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne ; que l'arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., la délégation de signature est donnée à Mme I..., chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme F...; que le requérant n'établit pas que M. E...et Mme I...n'étaient pas empêchés ou absents à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 6 décembre 2016 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle de M. H...et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Allemagne et que, nonobstant la présence en France de ses parents, dont la demande d'asile est en cours d'examen par la CNDA après le rejet de l'OFPRA, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  7. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. H...et des conséquences de sa réadmission en Allemagne au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, du fait de la présence en France de ses parents, demandeurs d'asile, le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les parents de M. H...résident en France, il ressort des pièces du dossier que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'appel qu'ils ont formé contre cette décision de rejet était, à la date de l'arrêté contesté, en cours d'examen par la cour nationale du droit d'asile ; que M. H...n'établit pas que son état de santé nécessiterait la présence à ses côtés de ses parents ; que, par suite, dès lors que le requérant n'était en France que depuis très peu de temps à la date de la décision contestée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'assignation à résidence :
  10. Considérant qu'il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que M. H...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire Atlantique du 6 décembre 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. H...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  12. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT009312

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