CETATEXT000036715176 J4_L_2018_03_000001701416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715176.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT01416, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT01416 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BERTHET-LE FLOCH Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Par un jugement 1605234 du 14 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, M.C..., représenté par MeD...'h, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 28 novembre 2016 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né le 17 juin 1991, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2016 ; que le 4 juillet 2016 il a demandé auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que la comparaison de ses empreintes dans le système Visabio a révélé qu'il était titulaire d'un passeport délivré par les autorités angolaises valable jusqu'au 10 octobre 2020, revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises et valable du 11 mars 2016 au 24 avril 2016 ; qu'estimant que l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence des autorités portugaises, en application de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le 15 septembre 2016 d'une demande de prise en charge les autorités portugaises qui l'ont acceptée le 8 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de M. C...aux autorités portugaises ; que M. C...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 28 novembre 2016 et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que M. C...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu les brochures d'information des demandeurs d'asile prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013, ainsi qu'en attestent les comptes rendus d'entretien, signés par l'intéressé les 4 et 11 juillet 2016 ; que ces documents, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale, lui ont été remis en portugais et en lingala, langues qu'il a déclaré comprendre ; qu'ainsi, le requérant a bien bénéficié d'une information complète sur ses droits ; que, d'autre part, assisté d'un tiers assurant l'interprétariat en langue lingala, M. C...a bénéficié le 11 juillet 2016 d'un entretien individuel au cours duquel il a pu présenter les éléments de sa situation personnelle et familiale pouvant avoir une influence sur le choix du pays responsable de l'instruction de cette demande d'asile ; qu'enfin, l'arrêté a été notifié à M C...en langue portugaise le 28 novembre 2016, comme il en a lui-même attesté en apposant sa signature sur le formulaire de notification ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement 604/2013 : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a visé les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, a indiqué que la situation de M. C...ne relevait pas des dérogations prévues par ce règlement ; que si M. C...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de cette possibilité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en mai 2016, selon ses déclarations, n'a fait état d'aucune particularité de sa situation devant le préfet d'Ille-et-Vilaine alors qu'il y était invité ; que l'arrêté portant remise de M. C...aux autorités portugaises n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Angola où il dit craindre pour sa vie, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'ainsi, alors même que M. C...aurait fait de réels effort d'intégration en France, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d'asile en France doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. C...a déclaré ne pas avoir d'attaches familiales en France, pays dans lequel il ne séjourne que depuis très récemment ; que ses seules allégations quant à ses efforts remarquables d'intégration et sa vie sociale intense ne sont pas de nature à établir que la décision porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.. C...et celles tendant au bénéficie de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01416