CETATEXT000036715182 J4_L_2018_03_000001702117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715182.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT02117, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02117 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCP Pinson et Eon a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire n° 100194-1 émis le 4 mai 2015 par la commune de Rennes et la lettre de relance du 10 juillet 2015 émise par le trésorier public municipal et de prononcer, en conséquence, la décharge de la somme de 20 798,94 euros. Par un jugement n° 1503710 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2017, le 30 novembre 2017, le 10 janvier 2018 et le 15 janvier 2018, la SCP Pinson et Eon, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 100194-1 émis le 4 mai 2015 par la commune de Rennes et la lettre de relance du 10 juillet 2015 émise par le trésorier public municipal et de prononcer, en conséquence, la décharge de la somme de 20 798,94 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; la juridiction administrative est compétente ; il est entaché d'une omission à statuer ; - le titre exécutoire et la lettre de relance méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ces actes ne sont pas signés par leur auteur ; - le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé ; - la créance est inexistante ; ni la commune de Rennes, ni elle ne sont parties au contrat ; elle ne peut pas être débitrice des obligations que ce contrat prévoit ; - la créance est mal fondée ; elle a respecté les procédures définies pour la revente ; il ne ressort ni des actes de vente ni d'aucune autre pièce du dossier, une quelconque obligation pour le vendeur d'informer la commune de Rennes de la revente, et pas davantage, de solliciter son autorisation et de l'interroger sur les éventuels montants à rembourser. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2017 et le 5 janvier 2018, la commune de Rennes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande en outre que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCP Pinson et Eon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCP Pinson et Eon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SCP Pinson et Eon, et de MeB..., représentant la commune de Rennes.
- Considérant que la SCP Pinson et Eon relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 4 mai 2015 par la commune de Rennes et de la lettre de relance du 10 juillet 2015 et à la décharge par voie de conséquence de la somme de 20 798,94 euros ;
- Considérant que, dans le cadre de leur politique d'aide à l'accession à la propriété pour les ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, la commune de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes Métropole ont mis en place un régime d'aides sous conditions de ressources ayant pour finalité de faciliter l'accès à la propriété des foyers modestes, prenant notamment la forme, pour la commune, d'une aide financière par remises sur le montant des charges foncières auprès de promoteurs sociaux et, pour Rennes Métropole, d'une aide versée aux ménages ; que ce dispositif a pour contrepartie la mise en place de clauses anti-spéculatives dans les contrats de vente ;
- Considérant que c'est dans ce cadre que la SCCV Le Clos Saint-Cyr, filiale de la société Mission COOP, promoteur social, a réalisé un programme immobilier consistant en l'édification d'une résidence de quarante-huit logements dénommée " Le Clos Saint-Cyr " à Rennes ; que MmeD..., qui répondait aux condition d'accession aidée, a acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la SCCV Le Clos Saint-Cyr un appartement et un parking souterrain constituant les lots n° 40 et 109 du projet immobilier, au prix de 202 000 euros TTC ; que l'acte authentique de la vente du 19 avril 2007 comporte une clause relative aux conditions particulières liées aux aides à l'accession à la propriété versées par la ville de Rennes et par Rennes Métropole ; que ces stipulations rappellent les aides financières publiques consenties au promoteur immobilier et notamment la remise sur le montant de la charge foncière accordée par la ville de Rennes à hauteur de 313 euros HT/m² de surface utile et autres subventions accordées par Rennes Métropole ; qu'elles mettent à la charge de l'acquéreur l'obligation d'occuper personnellement le logement et l'interdiction de location et de revente pendant une période de dix ans ; qu'enfin, il y est stipulé que l'effort de la ville de Rennes, de la communauté d'agglomération et du constructeur " étant lié uniquement à la finalité sociale de l'opération, et pour éviter toutes spéculations contraires au dispositif de l'accession à la propriété dont relève ce programme ", pour le cas ou l'acquéreur, pour quelque raison que ce soit, envisagerait la revente du logement dans le délai de dix ans, il s'oblige à notifier à la société Mission COOP son projet de revente et à lui faire connaître l'ensemble des éléments qui doivent permettre au constructeur d'instruire sa demande et de prendre un décision d'autorisation ou de refus de la revente ;
- Considérant que, pour des motifs d'ordre personnel, Mme D...a souhaité procéder à la revente des biens achetés en 2007 ; qu'elle a demandé à l'étude notariale SCP Pinson et Eon de saisir la société COOP afin qu'elle puisse être autorisée à revendre son logement dans les meilleures conditions ; que, par un courrier du 28 mars 2014, la société COOP a autorisé la revente de l'appartement de Madame D...tout en lui demandant de procéder à un versement au profit de la communauté d'agglomération de la somme de 5 500 euros, correspondant au remboursement de l'aide initialement accordée au prorata de la durée d'occupation du logement en-deçà du délai de dix ans prévu ; qu'elle a procédé à ce remboursement ; que par acte authentique du 2 juin 2014 passé au sein de la SCP Pinson et Eon, Mme D...a revendu son bien ; que l'étude notariale a reçu un courrier de la ville de Rennes, le 23 mars 2015, aux termes duquel lui était adressée une mise en demeure de procéder sous quinzaine au versement de la somme de 20 798,94 euros, au motif qu'à l'occasion de la revente, la ville n'avait pas été interrogée sur les montants dus au titre de l'aide financière apportée à la réalisation de l'opération de promotion immobilière, en méconnaissance de la clause insérée en ce sens dans l'acte du 19 avril 2007 ; que la ville de Rennes a émis le 4 mai 2015 le titre exécutoire en litige à l'encontre de la SCP Pinson et Eon pour un montant de 20 798,94 euros, puis à défaut de paiement, lui a adressé la lettre de relance du 10 juillet 2015 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du titre exécutoire du 4 mai 2015 que le litige qui oppose la commune de Rennes et la SCP Pinson et Eon, qui ne sont pas parties au contrat de vente conclu entre Mme D...et la SCCV le Clos Saint-Cyr, est relatif au recouvrement, poursuivi par la commune, d'une " pénalité " appliquée en raison du non-respect, lors de la revente le 2 juin 2014 des biens immobiliers, des engagements contenus dans la clause dite " anti spéculative " de l'acte authentique du 19 avril 2007 ; qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige qui se rattache à l'exécution d'un contrat de droit privé conclu entre deux personnes privées ; que la SCP Pinson et Eon n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SCP Pinson et Eon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Rennes présentée sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCP Pinson et Eon est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Pinson et Eon et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02117