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17NT02627

CETATEXT000036715183 J4_L_2018_03_000001702627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715183.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 17NT02627, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 17NT02627 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1608539 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'est pas tenu de consulter le directeur départemental du travail et de l'emploi avant de statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; le préfet n'aurait pas dû retenir le motif pris de ce que son employeur ne lui a pas transmis les pièces demandées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour et que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
  3. Considérant que par un arrêté du 27 mai 2016, le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, par M.C..., ressortissant russe, au motif que son employeur n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires émise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement du 22 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivré à M. C...le 27 juillet 2017, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel, le 25 août 2017 ; que cette délivrance doit être regardée comme abrogeant implicitement l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 mai 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. C...dirigées contre cette mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de destination étaient sans objet à la date de l'enregistrement de la requête et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas examiné la situation personnelle de M. C...;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substitue à compter du 1er janvier 2016 à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 invoqué par l'intéressé : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de titre de séjour, la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. C...par la société MRB a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, le 15 décembre 2015, en raison du caractère incomplet du dossier malgré une demande de pièces complémentaires ; que, d'une part, la demande d'autorisation de travail ayant été présentée par l'employeur le 12 octobre 2015, la demande de pièces complémentaires a été adressée par la direction régionale à celui-ci ; que, d'autre part, le 16 octobre 2015, le préfet de la Vendée a demandé un avis à la direction régionale qui a, par la suite, instruit la demande de titre de séjour au regard du code du travail ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la demande de pièces aurait dû lui être adressée personnellement par le préfet et que celui-ci aurait méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que la demande de pièces complémentaires a été adressée à l'employeur de M. C...ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que M. C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  13. (...). " ;
  14. Considérant que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et ne dispense pas d'obtenir cette autorisation avant que soit exercée l'activité professionnelle considérée, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être obligatoirement instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet, qui a d'ailleurs compétence pour prendre les décisions d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, n'est pas tenu de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, dans le cas où le préfet le consulte, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'il fonde son refus de délivrance d'un titre de séjour sur un motif issu de la procédure d'instruction menée par cette administration ;
  15. Considérant qu'en l'espèce, le préfet de la Vendée, après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, a pu, sans commettre une erreur de droit, opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. C...en se fondant sur la circonstance que son employeur n'a pas répondu à une demande de pièces complémentaires émise par cette direction ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  17. Considérant, enfin, que si M. C...soutient que son engagement professionnel et associatif lui a permis de tisser un réseau de relations personnelles, il ne l'établit pas ; qu'alors qu'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son fils majeur qui participe à des compétitions de judo, il ressort des pièces du dossier que son épouse, elle-même de nationalité russe, faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que par ailleurs, âgé de cinquante-six ans à la date de son entrée sur le territoire français, M. C... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que, par suite, malgré un séjour de sept années en France et une activité au sein de l'association Emmaüs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour a porté, à la date de son édiction, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  19. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02627

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