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17NT03095

CETATEXT000036715184 J4_L_2018_03_000001703095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715184.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 17NT03095, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 17NT03095 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE KADDOURI M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1503814 du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
  2. Considérant que MmeC..., de nationalité géorgienne, est entrée, selon ses déclarations, de façon irrégulière en France le 1er février 2012 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité, le 6 octobre 2014, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 25 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2017 dont Mme C...relève appel ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...était enceinte à la date de l'arrêté contesté ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, dans son avis du 16 décembre 2014, a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour refuser le titre de séjour à Mme C...en raison de son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire a repris les appréciations de cet avis ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de ce que Mme C...présentait une grossesse à risque, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de Maine-et-Loire, conforme à cet avis, sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qua la contestation de cette appréciation est au demeurant inopérante s'agissant d'un refus de titre de séjour non assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi Mme C...ne remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...n'est entrée en France qu'en 2012 ; que malgré ses efforts d'intégration dans le cadre de plusieurs associations de bienfaisance et l'affirmation selon laquelle son compagnon a vocation à résider en France en raison de la présence de membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié, il n'est pas établi que le refus de lui délivrer un titre de séjour, lequel n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français et d'être séparée du reste de sa famille, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, enfin, que la décision de refus de séjour n'entraîne par elle-même aucun risque de séparation entre Mme C...et son compagnon et n'a pas d'effet sur la situation en France de son enfant né le 30 mars 2015 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  11. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03095

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