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17NT03096

CETATEXT000036715185 J4_L_2018_03_000001703096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715185.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/03/2018, 17NT03096, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT03096 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE QUENTEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une provision de 2 032,26 euros à valoir sur son préjudice matériel au titre des mois de mai et juin 2017, d'autre part, une provision de 1 922,06 euros par mois à compter du mois de juillet 2017 jusqu'à la date de l'ordonnance de référé, enfin, une provision de 500 euros par mois à compter du mois de juin 2017 jusqu'à la date de l'ordonnance de référé et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1701214 du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, par un article 1er, rejeté la demande de M. B...et, par un article 2, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 6 octobre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Caen. Il soutient que : - il n'est pas équitable de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors qu'il n'est pas établi que la saisine du juge administratif était l'unique moyen dont disposait M. B...pour obtenir la régularisation de sa situation ; - en tout état de cause, l'administration n'est pas responsable du délai pris pour le versement de la rémunération du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de la justice n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

  1. Considérant que M. D...B..., agent territorial détaché dans l'administration pénitentiaire pour une année à compter du 28 mai 2016, a été victime le 6 septembre 2016 d'un accident imputable au service ; qu'il a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen afin d'obtenir une provision à valoir sur ses traitements dont le versement a été interrompu à compter du mois de mai 2017 ; que la garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de l'article 2 de l'ordonnance du 20 septembre 2017 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Caen a mis à la charge de l'Etat le versement au profit de M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge d'une des parties le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales du pourvoi ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante, le cas échéant pour l'essentiel, en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
  3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Caen, la garde des sceaux, ministre de la justice, a régularisé la situation de celui-ci en procédant à une avance sur traitement du mois de juin 2017 et en prenant l'initiative de régulariser sa situation sur la paye lui revenant au titre du mois de juillet 2017 ; que le juge des référés a estimé que la demande de provision présentée par M. B...à ce titre était devenue sans objet ; que, dans ces conditions, alors même que la demande de provision présentée par M.B..., telle qu'elle avait été reformulée dans le dernier état de ses écritures, a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, M. B...ne pouvait donc être regardé comme la partie perdante ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. B...aurait pu obtenir satisfaction sans recourir à la procédure de référé et qu'il serait à l'origine du retard dans le paiement de ses salaires, il n'y pas lieu de modifier la décision du juge des référés du tribunal administratif de Caen de mettre à la charge de l'Etat les frais de première instance ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a mis à la charge de l'Etat au profit de M. B...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. B...ayant été obligé de recourir au ministère d'un avocat devant la cour, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D...B.... Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  7. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. A... La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03096

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