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17NT03357

CETATEXT000036715188 J4_L_2018_03_000001703357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715188.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 17NT03357, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 17NT03357 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROULLEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1706255 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
  3. Considérant que M. B..., de nationalité albanaise, a sollicité le 11 avril 2016 de la préfète de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 19 juin 2017, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; que, par jugement du 17 octobre 2017, dont M. B...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ;
  5. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète de Maine-et-Loire, en se fondant notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 septembre 2016, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.B..., qui a été victime d'un accident de voiture et conserve des séquelles, consécutives à une opération de la jambe droite, invoque son état de santé et l'obligation de suivre des soins à la suite d'une intervention chirurgicale consistant en la pose d'un clou centro-medullaire, la fiche médico-légale du dommage imputable du 12 octobre 2016, qu'il produit en première instance, indique que son état devait être consolidé en avril 2017, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que M. B... n'établit pas que la blessure de sa jambe n'était pas consolidée à cette date ; que, dès lors, si la blessure de M. B... nécessitait une prise en charge, elle n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
  7. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient que son épouse et sa fille vivent en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, réside irrégulièrement en France et qu'il n'est entré en France que le 15 octobre 2013 selon ses déclarations ; qu'ainsi, et malgré la circonstance que son autre fille, décédée lors de l'accident de la route dont ils ont été victimes, est enterrée à Saumur, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2015, soutient qu'il est susceptible, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être soumis à des persécutions en raison d'une vendetta ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de tels risques ; que, dès lors, la décision fixant le pays de son renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 15 juin 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  11. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03357

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