CETATEXT000036715189 J4_L_2018_03_000001703362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715189.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 17NT03362, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 17NT03362 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 juin 2017 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé d'un de leurs enfants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a astreints à se présenter aux services de la préfecture pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. Par un jugement n°s 1705909 et 1705914 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer des titres de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet n'a pas examiné leur situation personnelle ; - les décisions refusant de délivrer les autorisations provisoires de séjour sont insuffisamment motivées, sont entachées d'erreurs de fait, méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ont été prises à la suite d'un vice de procédure du fait de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la question de savoir si leur enfant atteint d'autisme peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'autorisation de séjour, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, sont illégales du fait de l'illégalité des refus de délivrance d'autorisations de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeE..., représentant M. et MmeB....
- Considérant que M. et MmeB..., de nationalité ivoirienne, entrés en France le 10 juillet 2015 sous couvert de visas d'une durée de trente jours, sont parents de plusieurs enfants dont l'un, né le 19 octobre 2009, est atteint d'autisme ; qu'ils ont sollicité, le 3 août 2016, leur admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ; que, par arrêtés du 14 juin 2017, la préfète de Maine-et-Loire a rejeté leur demande, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les décisions refusant la délivrance des autorisations provisoires de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que, dès lors, elles sont suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces que la préfète de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. et Mme B...avant de prendre ses décisions refusant la délivrance d'autorisations de séjour, qui au demeurant ne sont pas entachées d'erreurs de fait ayant une influence sur leur légalité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 313-12, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; que les refus de délivrance d'autorisations de séjour provisoire aux requérants au motif que l'état de santé de leur enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constituent des décisions concernant un enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que les requérants font valoir que l'un de leurs enfants souffre d'autisme ; qu'il ressort de l'avis émis le 20 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la teneur de cet avis, la charge de la preuve de ce que ce traitement n'y serait pas disponible incombe aux requérants ; qu'aucun des éléments produits par ceux-ci ne permet d'affirmer que toute prise en charge de leur fils serait impossible en Côte d'Ivoire et que tout traitement adapté à son handicap y ferait défaut ; qu'au demeurant, ils ont effectué en 2017 des démarches en vue de l'inscrire dans des établissements spécialisés avec la possibilité de suivre une scolarité en milieu ordinaire en fonction du degré du handicap ; que la seule affirmation, selon laquelle l'interruption d'un dispositif global serait préjudiciable à l'enfant et entraînerait une perte des acquis obtenus en France dès lors qu'il a été accueilli dans un institut médico-éducatif dans le Val-de-Marne puis dans une association spécialisée dans le Maine-et-Loire, ne suffit pas à établir que l'état de santé de cet enfant exigerait son maintien en France ; que, dès lors, la préfète de Maine-et-Loire, en rejetant les demandes d'autorisation de séjour présentées par M. et MmeB..., n'a pas méconnu les dispositions combinées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, que M. et Mme B...n'établissent pas que leur famille ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'alors même que l'aîné de leurs enfants, né le 18 février 2001, est scolarisé en France et que leur troisième enfant est né en France le 14 février 2016, ils ne sont pas fondés, compte tenu notamment des motifs exposés au point 6 du présent arrêt, à soutenir que les décisions refusant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas entaché ses refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B...; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas annulées, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que dès lors que les décisions refusant la délivrance des autorisations provisoires de séjour sont suffisamment motivées, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'a pas examiné la situation personnelle de M. et Mme B...et l'effectivité d'un traitement approprié à l'état de santé de leur enfant dans son pays d'origine avant de les obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la préfète de Maine-et-Loire, qui n'était pas tenue de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire pour savoir si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, l'enfant des requérants ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er novembre 2016, n'a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 6 du présent arrêt, la préfète de Maine-et-Loire, en estimant qu'il existe en Côte d'Ivoire un traitement approprié à l'état de santé de l'enfant atteint d'autisme n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de leur renvoi :
- Considérant que les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ;
- Considérant que les décisions fixant le pays de destination sont motivées en fait et en droit ;
- Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que leur renvoi dans leur pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents produits n'attestent pas que le retour de leur enfant atteint d'autisme l'exposerait à un défaut de soins ainsi qu'à un risque grave d'aggravation, et lui ferait courir un risque vital, en raison de l'incapacité financière d'assumer sa prise en charge à vie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03362