CETATEXT000036715190 J4_L_2018_03_000001703384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715190.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 17NT03384, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 17NT03384 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ROULLEAU M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1708130 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
- Considérant que par arrêté du 31 août 2017, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M.B..., de nationalité guinéenne, de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de son renvoi à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que par jugement du 19 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 19 octobre 2017, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 7 avril 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2017, fait valoir qu'un retour en Guinée l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux discriminations que subissent les homosexuels dans ce pays, ainsi qu'à la réprobation dont ils sont l'objet, qui se traduit, notamment, par la pénalisation de tels comportements ou en raison des risques de persécutions et de poursuites dont ils font l'objet, allant jusqu'à la peine de mort, il n'apporte aucun élément démontrant la réalité de son orientation sexuelle et par suite des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de son renvoi ne méconnaît pas ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03384