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17NT03567

CETATEXT000036715193 J4_L_2018_03_000001703567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715193.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/03/2018, 17NT03567, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de NANTES 17NT03567 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700630 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné de façon sérieuse sa situation personnelle avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant MmeB....
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante nigériane, entrée irrégulièrement en France en 2003, a sollicité, le 25 novembre 2014, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 octobre 2016, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que l'intéressée a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté ; que, par jugement du 24 mai 2017, dont Mme B...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ;
  5. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique a adressé à Mme B...par lettre du 26 septembre 2016 l'intégralité, et non seulement le sens, de l'avis de la commission du titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent spécifiquement la procédure de consultation de la commission du titre de séjour, que le procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger ne doit être transmis qu'au préfet ; que Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le procès-verbal de la séance de la commission qui a statué sur son cas aurait dû lui être communiqué ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, en l'absence d'élément nouveau de fait ou de droit, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B...et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
  8. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que Mme B...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 octobre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  11. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03567

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