CETATEXT000036715194 J5_L_2018_03_000001700836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/51/CETATEXT000036715194.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17NC00836-17NC00837, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de NANCY 17NC00836-17NC00837 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CHEBBALE M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a décidé de les remettre aux autorités tchèques, ainsi que les arrêtés du 23 novembre 2016 par lesquels il a décidé de les assigner à résidence pendant 45 jours, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement n° 1606195-1606196 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2017 sous le n° 17NC00836, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1606195 du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 18 novembre 2016 de remise aux autorités tchèques et du 23 novembre 2016 d'assignation à résidence et d'obligation de présentation bihebdomadaire à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D...soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités tchèques : - les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été fournies par écrit dans une langue qu'il comprend ; - l'agent qui a mené son entretien individuel en préfecture a refusé de prendre en compte les informations qu'il a fournies quant à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - son entrée sur le territoire d'un Etat membre étant postérieure à la durée de validité de son visa, les dispositions du § 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne permettent pas d'établir que la Tchéquie est responsable de sa demande d'asile et ce, quand bien même elle aurait accepté de la reprendre en charge ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquant cet article 17 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités tchèques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le lieu d'assignation est situé à environ 40 kilomètres de l'école où sont scolarisés ses enfants, ce qui implique une déscolarisation temporaire de ces derniers ; En ce qui concerne l'obligation de se présenter à la brigade mobile de recherche de Mulhouse : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'assignation à résidence a été prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de son article L. 561-1 qui, seul, permet le prononcé d'une mesure de cette nature. II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2017 sous le n° 17NC00837, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1606196 du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 18 novembre 2016 de remise aux autorités tchèques et du 23 novembre 2016 d'assignation à résidence et d'obligation de présentation bihebdomadaire à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E...soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités tchèques : - les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été fournies par écrit dans une langue qu'elle comprend ; - l'agent qui a mené son entretien individuel en préfecture a refusé de prendre en compte les informations qu'elle lui a fournies quant à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - son entrée sur le territoire d'un Etat membre étant postérieure à la durée de validité de son visa, les dispositions du § 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne permettent pas d'établir que la Tchéquie est responsable de sa demande d'asile et ce, quand bien même elle aurait accepté de la reprendre en charge ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquant cet article 17 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités tchèques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le lieu d'assignation est situé à environ 40 kilomètres de l'école où sont scolarisés ses enfants, ce qui implique une déscolarisation temporaire de ces derniers ; En ce qui concerne l'obligation de se présenter à la brigade mobile de recherche de Mulhouse : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'assignation à résidence a été prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de son article L. 561-1 qui, seul, permet le prononcé d'une mesure de cette nature. Dans chacune de ces deux affaires, l'instruction a été close le 24 novembre 2017. M. D...et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B...D...et Mme A...E..., de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 29 août 2016. Le 21 septembre suivant, ils ont sollicité leur admission au séjour en vue de déposer une demande d'asile. A la suite du relevé de leurs empreintes digitales, le préfet du Haut-Rhin a constaté qu'ils ont tous deux été titulaires d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques, valable du 6 au 28 août 2016. Le préfet a alors présenté à ces dernières autorités des demandes de prise en charge des intéressés, qu'elles ont expressément acceptées le 8 novembre 2016. 2. Après avoir, par des arrêtés du 18 novembre 2016, décidé de remettre M. D... et Mme E...aux autorités tchèques, le préfet du Haut-Rhin, par des arrêtés du 23 novembre 2016 a décidé de les assigner à résidence pendant 45 jours, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse. 3. M. D...et Mme E...relèvent appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces différents arrêtés. 4. Les requêtes nos 17NC00836 et 17NC00837 de Mme E...et M. D... sont dirigées contre un même jugement, concernent un couple d'étrangers dont les situations sont liées, présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des décisions de remise aux autorités tchèques : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / (...) ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme E...se sont vu remettre, le 21 septembre 2016, à l'occasion de leurs entretiens individuels en préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ". Ils ne contestent pas le caractère complet de cette information au regard des obligations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, mais font valoir qu'elle leur a été délivrée en langue turque, qu'ils ne maîtrisent pas, et non dans leur langue azérie. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont, dans les formulaires de demande d'asile qu'ils ont signé, tous deux déclaré parler la langue azérie et la langue turque, sans préciser que leur maîtrise de cette dernière était insuffisante. Dès lors, le préfet a pu raisonnablement supposer que leur degré de compréhension de la langue turque leur permettait de prendre utilement connaissance des documents remis. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / (...) ". 9. Il est constant que la notice d'information, relative à la prise de leurs empreintes sur le système Eurodac et à leurs droits, que M. D...et Mme E...se sont vu remettre, le 21 septembre 2016, à l'occasion de leurs entretiens individuels en préfecture, était rédigée en langue anglaise. Il est également constant qu'ils ne comprennent pas cette langue et qu'aucun élément ne permettait au préfet de supposer raisonnablement que tel pouvait être le cas. 10. Toutefois, les requérants n'ont pas contesté en première instance, et ne contestent pas non plus en appel, alors que le tribunal a retenu cette circonstance, avoir, comme le soutient le préfet, reçu par oral et dans une langue qu'ils comprennent, lors de leurs entretiens individuels en préfecture du 21 septembre 2016, les informations prévues par les dispositions précitées. En dépit de l'irrégularité résultant du défaut de communication de ces informations par écrit et dans une langue appropriée, ils n'ont ainsi pas été, en l'espèce, privés d'une garantie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité en cause ait été susceptible d'avoir exercé une quelconque influence sur le sens des décisions attaquées. 11. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 13. Il est constant que les requérants ont bénéficié, le 21 septembre 2016, avec le concours d'un interprète en langue turque, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Si les requérants font valoir que l'agent ayant mené ces entretiens a refusé de prendre note d'informations qu'ils lui ont fournies quant à leur situation personnelle, ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de leurs affirmations, alors que les fiches d'entretien individuel comportent un résumé signé par l'interprète et qu'ils les ont eux-mêmes signées. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant :
- a)à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ;
- b)à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ;
- c)en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale du demandeur, titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, et qui n'a pas entretemps quitté le territoire des États membres, est l'Etat membre qui lui a délivré le visa. 16. Les requérants, titulaires de visas de court séjour délivrés par les autorités tchèques, valables du 6 au 28 août 2016, font valoir que ces dispositions, sur lesquelles le préfet s'est fondé, ne leur sont pas applicables dès lors qu'à la date de leur entrée sur le territoire d'un État membre, le 29 août 2016 en France, leurs visas étaient périmés. Toutefois, en se bornant à affirmer qu'ils n'ont pas souvenir des pays qu'ils ont traversé avant leur entrée en France, ils ne soutiennent pas sérieusement n'être pas effectivement entrés sur le territoire d'un Etat membre auparavant, pendant la durée de validité de leurs visas, et en tout cas, ils n'établissent pas le contraire. 17. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en faisant application à leur égard des dispositions précitées. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". 19. Ni l'état de santé de MmeE..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas faire l'objet de soins en République Tchèque, ni la seule présence en France de la soeur de MmeE..., ne suffisent à considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas mettre en oeuvre les dispositions précitées. En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de remise aux autorités tchèques. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 22. Les requérants font valoir que le lieu d'assignation est situé à environ 40 kilomètres de l'école où sont scolarisés leurs enfants, ce qui implique une déscolarisation de ces derniers, en méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, eu égard à l'âge des enfants, 4 et 7 ans, à la possibilité de les scolariser à Kingersheim, commune où se trouve le local d'assignation, et au caractère temporaire des mesures en cause, justifiées par la proximité avec le lieu où les requérants doivent régulièrement se présenter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard au buts en vue desquels il a pris ces mesures, ni qu'il a méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent, dès lors, être écartés. 23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions d'assignation à résidence sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse : 24. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ". Aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". 25. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions par lesquelles le préfet a défini les prescriptions liées à leur assignation à résidence ont légalement été prises sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...D...et Mme A...E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00836-17NC00837 095-02-03