CETATEXT000036715250 J6_L_2018_03_000001604398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/52/CETATEXT000036715250.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/03/2018, 16MA04398, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA04398 excès de pouvoir C ANAV-ARLAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2014 et, d'autre part, d'ordonner à l'autorité compétente de le placer provisoirement en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis à rendre par le comité médical supérieur sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; - d'annuler les décisions du 4 août 2015, 2 octobre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a suspendu temporairement de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'au 3 décembre
- Par un jugement n° 1402014, 1503623 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de M. B...de la requête n° 1402014 et a annulé les décisions des 4 août, 2 et 26 octobre
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par Eleom avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503623 du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ; 2°) de rejeter les demandes de M.B... ; 3°) de prononcer un non lieu à statuer ; 4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée le 12 février 2018 au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit dans le délai imparti par cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
- Le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 13 février 2018 à 14h35, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit. Article 2 : Les conclusions présentées par M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit et à M. C...B.... Fait à Marseille, le 15 mars
- 2 N° 16MA04398 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.