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16MA04778

CETATEXT000036715254 J6_L_2018_03_000001604778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/52/CETATEXT000036715254.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/03/2018, 16MA04778, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA04778 plein contentieux C BOULISSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Gasper a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Pertuis à lui verser une somme de 65 803,92 euros correspondant au montant des travaux de création d'une voie publique inscrite au plan d'occupation des sols de la commune, augmentée des intérêts calculés au taux légal majoré de cinq points. Par un jugement n° 1500956 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, condamné la commune de Pertuis à verser à la SCI Gasper la somme de 65 803,92 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er décembre 2014, d'autre part, l'a condamné à verser à la SCI Gasper une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, la commune de Pertuis, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Gasper présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Gasper la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'évaluer la proportion des travaux devant être mis à sa charge et à la charge de la SCI Gasper Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, la SCI Gasper, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Pertuis d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 12 février 2018 à la commune de Pertuis à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par la commune de Pertuis dans le délai imparti par cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
  2. La commune de Pertuis a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 12 février 2018 à 17h43, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la commune de Pertuis doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de la commune de Pertuis au titre des frais exposés par la SCI Gasper et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Pertuis. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Gasper, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pertuis et à la SCI Gasper. Fait à Marseille, le 15 mars
  4. 2 N° 16MA04778 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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