CETATEXT000036715264 J6_L_2018_03_000001701953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/52/CETATEXT000036715264.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17MA01953, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de MARSEILLE 17MA01953 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX HUBERT M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1609831 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d'avoir saisi la commission du titre de séjour, la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure ; - le refus de séjour litigieux contrevient à l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et notamment des violences conjugales qu'elle a subies ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée comme le refus de séjour ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte ladite mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
- Considérant que Mme D..., née le 17 janvier 1972 à Oran, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise notamment la date d'entrée en France de Mme D..., les conditions de son séjour, et sa situation familiale ; qu'elle n'est pas stéréotypée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, notamment en fait, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son époux et de sa belle famille et qu'elle réside en France depuis le 9 janvier 2011, pays où demeurent... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans dans son pays d'origine et n'y est pas dépourvue d'attaches familiales puisqu'y résident sa mère et d'autres membres de sa fratrie, est divorcée, depuis le 8 octobre 2012, de son époux M. C..., de nationalité algérienne ; qu'elle a vécu avec celui-ci du 30 avril 2011 au 25 septembre 2011, date de sa séparation effective ; qu'en outre, Mme D... n'établit pas, par les pièces versées éparses et insuffisamment probantes, une présence en France autre que ponctuelle pour la période antérieure à l'année 2013 ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française alors qu'elle a manifesté une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel elle ambitionne de vivre, en ne se faisant pas connaître des services de la préfecture pour régulariser sa situation avant la date du 25 juillet 2016, soit plus de cinq années après la date alléguée d'entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et des conditions irrégulières de séjour en France, Mme D... n'établit pas que l'intensité et la centralité de ses liens personnels et familiaux en France seraient telles que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté litigieux, la requérante se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé dans l'arrêté litigieux, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence ;
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent aucun développement nouveau et n'appellent pas de précisions en appel doivent être écartés, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- 2 N° 17MA01953 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.