CETATEXT000036715268 J6_L_2018_03_000001702126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/71/52/CETATEXT000036715268.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17MA02126, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de MARSEILLE 17MA02126 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX OREGGIA M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux, M. A... E..., ensemble la décision du 11 mai 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1502357 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2017 Mme B... épouseF..., représentée par Me D... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à son époux, M. A... E..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas, de manière absolue, le bénéfice du regroupement familial à un membre de la famille séjournant déjà en France ; - la circulaire du 17 janvier 2006 prévoit cette possibilité de dérogation ; - son époux ne peut être regardé comme résidant irrégulièrement sur le territoire français, dès lors qu'il est titulaire d'un titre espagnol de séjour de longue durée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haili, magistrat rapporteur ; - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., épouseF..., ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, relève appel du jugement du 21 avril 2017, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 27 janvier 2015 et 11 mai 2015, par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains à défaut de stipulations plus précises de l'accord franco-marocain : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ;
- Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas d'accorder le regroupement familial à un étranger résidant déjà en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var se serait senti lié par la présence en France de M. E... ; que ces dispositions n'ont, par suite, pas été méconnues ; que Mme B..., épouse E...et ne peut se prévaloir utilement de la circulaire interministérielle du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser la demande de regroupement familial sollicitée, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a établi une fausse déclaration dans son dossier, son époux ne résidant pas comme elle l'avait indiqué au Maroc ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges, la requérante ne justifie de la résidence à l'étranger de son mari, la seule production de son passeport étant insuffisante ; qu'elle n'explique pas davantage la raison pour laquelle elle a omis de déclarer que M. E... était titulaire d'un titre de résidence de longue durée en Espagne jusqu'au 9 octobre 2017 ; que, par suite, ce motif a pu lui être opposé par le préfet du Var ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard notamment à la possibilité pour M. E... de rendre visite à son épouse en France, le refus de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de l'accord de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B..., épouse E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse E...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- 2 N° 17MA02126 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.