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17PA01833

CETATEXT000036720343 J1_L_2018_03_000001701833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720343.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA01833, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de PARIS 17PA01833 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PIERRE M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils Cristian, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 1604902 du 16 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, MmeB..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2014 et la décision implicite de rejet, mentionnées ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de sa compétence au regard de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se croyant en situation de compétence liée et en rejetant la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au bénéfice de son fils ; il aurait du envisager une procédure de regroupement familial sur place ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation car elle travaille en France et ses deux enfants y sont scolarisés ; - il a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne peut bénéficier des allocations familiales prévues à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale que pour sa fille qui séjourne régulièrement sur le territoire français, et non pour son fils ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale puisque ses deux enfants vivent avec elle sur le territoire français et sont scolarisés ; - il a méconnu les stipulations des articles 2, 3-1, 26 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'elle ne peut bénéficier d'allocations familiales pour son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande devant le tribunal administratif était tardive dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 9 juin 2016, après l'expiration du délai de deux mois ouvert contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par ses services sur le recours gracieux reçu le 4 février 2015, et alors que les voies et délais de recours avaient été indiqués dans la notification de la décision du 8 décembre 2014 ; - le fils de Mme B...est entré en France de façon irrégulière ; - la procédure de regroupement familial est en principe inapplicable aux membres de la famille du demandeur présents sur le territoire français ; - le recours gracieux ne faisait état d'aucun élément nouveau. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A...B..., ressortissante moldave née le 26 février 1980 à Cotovsc (Moldavie), est, selon ses déclarations, entrée en France en 2004, accompagnée de son fils Cristian afin de rejoindre son mari ; qu'en 2012, M. et Mme B...ont obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que MmeB..., dont le mari est décédé le 19 octobre 2013, a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son fils Cristian, né en Moldavie en 2001 ; que, par une décision du 8 décembre 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que, par une lettre en date du 30 janvier 2015, reçue le 4 février 2015, Mme B...a formé un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial du 8 décembre 2014 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; qu'elle fait appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, si la notification de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2014 mentionnait les voies et délais de recours contre cette décision, aucun accusé de réception du recours gracieux formé par Mme B...dans sa lettre datée du 30 janvier 2015, ne lui a été délivré ; que, le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour demander l'annulation de la décision rejetant implicitement ce recours gracieux ne lui était donc pas opposable ; que par suite, la fin de non-recevoir que le préfet tire de la tardiveté de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2016, doit être écartée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 8 décembre 2014 que, pour refuser à Mme B...le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, le préfet du Val-de-Marne s'est exclusivement fondé sur la circonstance que cet enfant résidait irrégulièrement en France depuis l'année 2004, en relevant que " les textes en vigueur, relatifs au regroupement familial, ne prévoient pas cette possibilité d'admission au séjour, la procédure légale étant celle de l'introduction sur le territoire national. / Les membres de la famille du demandeur déjà présents sur le territoire national sont en principe exclus du regroupement familial (art. L.411.6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). / Votre fils aurait donc dû regagner son pays d'origine afin que vous puissiez déposer en sa faveur la demande d'introduction de famille réglementaire. Tel n'a pas été le cas. / Par conséquent, vous comprendrez que je ne puisse que rejeter votre demande de regroupement familial sur place " ; que, si la présence en France du fils de Mme B...pouvait, le cas échéant, justifier le refus de regroupement familial, il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision qui vient d'être rappelée, que le préfet s'est estimé lié par cette circonstance pour rejeter la demande dont il était saisi ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la précision donnée par le préfet " à toutes fins utiles " selon laquelle le fils de Mme B...qui est entré en France avant l'âge de treize ans, est susceptible d'obtenir à sa majorité une régularisation de plein droit s'il justifie de sa résidence habituelle en France avec sa mère, et le rappel selon lequel le document de circulation pour étranger mineur dont il dispose permet sa réadmission en France, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait exercé son pouvoir d'appréciation au regard, notamment, de la vie privée et familiale de Mme B...; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2014 portant rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'erreur de droit, et à demander l'annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que l'autorité compétente examine à nouveau la demande de regroupement familial de Mme B...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pierre d'une somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1604902 du Tribunal administratif de Melun du 16 février 2017, la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 décembre 2014 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B...en faveur de son fils Cristian, et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  10. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA01833 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

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