CETATEXT000036720348 J4_L_2018_03_000001601334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720348.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT01334, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT01334 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET DUPONT-BARRELLIER M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en raison de sa responsabilité dans l'accident de la route survenu le 20 août 2010, à lui verser les sommes de 179 735,90 euros en remboursement de son intervention en réparation des préjudices liés au décès d'Hugo Le Borgne et des préjudices subis par Mme F...C..., 519 300 euros en remboursement de son intervention en réparation des préjudices subis par M. A...B..., et 41 086, 94 euros au titre de son intervention auprès de l'assureur du véhicule adverse en règlement des dommages du camion accidenté. Par un mémoire en intervention, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 500 380,66 euros en réparation de son préjudice et à verser à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 70 000 euros. Par un jugement n° 1205060 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M. A...B..., représenté par Me Dupont-Barrellier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 051 080,86 euros en réparation de son préjudice, en réservant le poste d'indemnisation des frais de logement adapté, et à verser à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 519 300 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de déclarer l'Etat responsable à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de l'accident et de le condamner à lui verser la somme de 876 118,33 euros, de réserver le poste d'indemnisation correspondant aux frais de logement adapté, de limiter à 316 439,43 euros le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et de rejeter celui de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ; 4°) de rendre son arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et opposable à la société Mutuelle de Poitiers Assurances ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat ne démontre pas l'entretien normal de l'ouvrage dont il a la charge ; - le panneau de signalisation relatifs aux risques de chocs frontaux n'était pas visible des deux côtés de la voie, de sorte qu'ils ne pouvaient être aperçus par les usagers ; - la signalisation était inadaptée ; le mauvais état de la chaussée n'était pas signalé ; -la signalisation était insuffisante pour assurer la sécurité des usagers du fait de l'absence de glissière de sécurité centrale ou de muret de délimitation, de l'étroitesse de la chaussée et du mauvais état de son revêtement, tant sur sa partie centrale que sur son accotement, lequel était de nature à faire perdre à l'usager le contrôle de son véhicule ; - des travaux d'élargissement et de mise en sécurité de la route, dont la réalisation était réclamée par les élus locaux depuis de nombreuses années, auraient dû être effectués pour assurer la sécurité des usagers ; - aucune faute ne peut lui être imputée ; il ne ressort pas de l'enquête qu'il se serait assoupi ou aurait eu un malaise, le propos en ce sens de sa passagère constituant une simple supposition. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par MeD..., conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 807 204,77 euros, assortie des intérêts au taux légal, et à ce que soit mises à la charge de l'Etat la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont il a la charge. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les prétentions du requérant soient réduites à de plus justes proportions. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, représentée par MeG..., conclut à la condamnation de l'Etat à lui indemniser les sommes exposées au titre de son intervention, à hauteur de 114 735,90 euros pour le décès d'Hugo Leborgne et pour Mme C...et la mère de celle-ci, propriétaire du véhicule conduit par M.B..., de 519 300 euros pour M. B...et de 41 086,94 euros pour l'assureur du véhicule adverse et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont il a la charge ; - il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que la partie centrale de la chaussée était en mauvais état sur les lieux de l'accident ; - le lieu de l'accident était connu comme dangereux, la presse et les élus s'en faisant régulièrement l'écho et réclamant des travaux à l'Etat ; après l'accident, des travaux conséquents ont été effectués ; - le panneau de signalisation relatif aux risques de chocs frontaux n'était pas visible des deux côtés de la voie, de sorte qu'il ne pouvait être aperçu par M.B... ; le mauvais état de la chaussée n'était pas non plus signalé ; - aucune faute ne peut être imputée au conducteur du véhicule ; il ne ressort pas de l'enquête que M. B...se serait assoupi ou aurait eu un malaise, le propos en ce sens de sa passagère constituant une simple supposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Dupont-Barrellier, avocat de M. B...et de Me Gourdain, avocat de la société Mutuelle de Poitiers Assurances. Une note en délibéré présentée pour M. B...par Me Dupont-Barrellier a été enregistrée le 26 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.