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16NT01792

CETATEXT000036720353 J4_L_2018_03_000001601792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720353.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT01792, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT01792 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET BASCOULERGUE M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 12 et 15 décembre 2014 par lesquelles le maire de Nantes a, d'une part, retiré l'arrêté du 26 mai 2011 prononçant son exclusion temporaire de fonctions et, d'autre part, décidé de le révoquer à compter du 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1500596 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2016 et 13 novembre 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le maire de Nantes a retiré sa décision du 26 mai 2011 l'excluant temporairement de ses fonctions ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Nantes l'a révoqué à compter du 31 décembre 2014 ; 4°) d'enjoindre au maire de Nantes de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2015 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de révocation ne pouvait prendre effet à une date à laquelle il était placé en congé de maladie et que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ; - l'administration ne pouvait le révoquer sans saisir une nouvelle fois le conseil de discipline et que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction de la révocation est disproportionnée ; - la décision de révocation intervenue à la suite d'une première sanction entièrement exécutée et dont les effets n'ont pas tous été réparés a enfreint le principe " non bis in idem " ; - les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2017, la commune de Nantes, représentées par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant la commune de Nantes.
  2. Considérant que, par une décision du maire de Nantes du 2 décembre 2010, M. B..., attaché territorial principal, directeur du planétarium de Nantes, a été révoqué pour avoir commis plusieurs fautes mettant en cause sa probité et son devoir d'obéissance ; que, toutefois, M. B...a saisi le conseil de discipline de recours des Pays-de-la-Loire qui, le 23 mars 2011, après avoir considéré que seule une partie des griefs qui lui étaient reprochés était fondée, a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de deux ans dont un an avec sursis ; que, tenu de se conformer à cet avis, le maire de Nantes a, le 26 mai 2011, substitué à la sanction initiale de la révocation celle de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans dont un an avec sursis, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il a parallèlement saisi d'un recours en annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 23 mars 2011 ; que, par un jugement du 26 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet avis pour erreur de fait ; que le maire de Nantes, par de nouvelles décisions des 12 et 15 décembre 2014, a retiré sa décision d'exclusion temporaire de fonction du 26 mai 2011 et a révoqué M. B...à compter du 31 décembre 2014 ; que M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 et 15 décembre 2014 précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, en particulier de ses considérants n°3, n°12 et n°13, que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu par une motivation détaillée aux moyens présentés par le requérant relatifs à la légalité de la date d'effet de la mesure de révocation litigieuse et à l'obligation pour la commune d'engager une nouvelle procédure disciplinaire ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; que selon l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  5. Considérant que postérieurement à l'avis du conseil de discipline de recours du 23 mars 2011 proposant de substituer à la sanction infligée à M. B...une mesure moins sévère, le maire de Nantes était tenu de rapporter sa décision de révocation du 2 décembre 2010 ; que la décision du 26 mai 2011 qu'il a prise à cette fin n'a pu créer de droits acquis au maintien de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont un an avec sursis au profit de l'intéressé, dès lors que la commune a exercé, dans les délais, un recours à l'encontre de l'avis du conseil de discipline de recours ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2014 annulant cet avis, le maire de Nantes pouvait, dès lors qu'aucun grief nouveau n'était articulé contre M. B...et que la procédure disciplinaire ayant conduit à la première décision de révocation n'était pas entachée d'irrégularité, prendre la décision contestée du 15 décembre 2014, nonobstant le délai écoulé depuis le 2 décembre 2010, sans engager préalablement une nouvelle procédure disciplinaire ;
  6. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nantes, la décision du 26 mai 2011 prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. B...ayant été retirée par l'autorité administrative avec effet rétroactif, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 15 décembre 2014 constituerait une deuxième sanction à raison des mêmes faits en violation du principe " non bis in idem " doit être écarté ;
  7. Considérant que M. B...a été révoqué en raison du vol d'un canapé destiné au planétarium, de l'utilisation abusive d'un véhicule de service à des fins personnelles, de la violation des règles applicables au sein de la collectivité en matière de marchés publics et de l'attribution d'avantages indus au titre des jours de récupération et des congés ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'enquête administrative réalisée en juillet et août 2010 par la commune de Nantes, qui repose sur les témoignages précis et concordants des collègues de M. B... et sur une analyse détaillée de la gestion administrative et comptable du planétarium et des horaires de travail de l'intéressé, que ces griefs sont établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  8. Considérant que M.B..., compte tenu de son grade et de ses fonctions de chef de service, ne pouvait ignorer les règles applicables au sein de la commune en matière de gestion des deniers publics, d'utilisation des véhicules de service et d'organisation du temps de travail et des congés ; que, eu égard à l'obligation de probité qui s'attache à sa fonction et à la gravité des fautes retenues contre lui, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était très bien noté depuis 2006 et avait largement contribué au développement et à la notoriété du planétarium, la sanction de la révocation prononcée contre lui n'est pas disproportionnée ;
  9. Considérant que la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation ; que, par suite, comme l'ont jugé les premiers juges, le maire de Nantes a pu légalement décider que la révocation de M. B...prendrait effet à compter du 31 décembre 2014, alors même que l'intéressé était à cette date en congé pour maladie ;
  10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nantes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Nantes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  13. Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01792

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