CETATEXT000036720354 J4_L_2018_03_000001601793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720354.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT01793, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT01793 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B..., Mme D...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'incendie qui a détruit le 3 juin 2009 le garage dont Mme B...est propriétaire au n°14 de la rue Menez-Veil à Plobannalec-Lesconil. Par un jugement n° 1304313 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne à verser à M. A...B...et Mme D...B...la somme de 17 291,07 euros et à M. C...B...la somme de 17 500 euros et a mis les dépens et les frais non compris dans les dépens à la charge solidaire de la commune de Plobannalec-Lesconil et de Groupama Loire-Bretagne. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin, 13 septembre 2016 et 24 janvier 2017, la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne, représentés par Me G..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2016 ; 2°) de rejeter la demande des consortsB... ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intervention de la BPCE est irrecevable ; - le lien de causalité entre les travaux municipaux de désherbage et l'incendie du local de Mme B...n'est pas établi ; - le préjudice immobilier de Mme B...devra être calculé en déduisant l'indemnisation versée par son assureur ; - le préjudice mobilier allégué n'est pas établi. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 août 2016 et le 16 janvier 2017, M. A...B..., Mme D...B...et M. C...B..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que leurs indemnisations soit portées à 32 674 euros pour M. A...B...et Mme D... B...et à 65 494 euros pour M. C...B..., assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011, à ce que la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention enregistrés le 31 août 2016 et les 16 janvier et 8 mars 2017, la société Banque populaire assurance (BPCE), représentée par MeE..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne à lui verser la somme de 11 961,34 euros en remboursement des sommes versées aux époux B...et à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Plobannalec-Lesconil et de Groupama Loire-Bretagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, par les mêmes motifs que ceux exposés par les consortsB..., que les moyens soulevés par la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant la commune de Plobannalec-Lesconil, et de MeE..., représentant les consortsB....
- Considérant que, le 3 juin 2009, un incendie a totalement détruit un garage appartenant à Mme D...B..., situé 14 rue Menez-Veil à Plobannalec-Lesconil, et l'ensemble des biens qui y étaient entreposés ; que la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes les a condamnés solidairement à indemniser les consorts B...des préjudices qu'ils ont subis en raison de ce sinistre ; que les consortsB..., par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du même jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; Sur la recevabilité de l'intervention de la société Banque populaire assurance (BPCE) :
- Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur ;
- Considérant que l'arrêt à rendre sur le requête de la commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne est susceptible de préjudicier aux droits de la société Banque populaire assurance (BPCE) ; que, dès lors, son intervention est recevable en tant qu'elle demande le rejet de la requête ; qu'en revanche, en tant qu'elle demande également la condamnation de la commune de Plobannalec-Lesconil et de Groupama Loire-Bretagne à lui verser la somme de 11 961,34 euros, et ne tend donc pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les défendeurs, cette intervention n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Plobannalec-Lesconil :
- Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ; que les personnes publiques et privées dont la responsabilité est recherchée par la victime d'un dommage ne peuvent dégager celle-ci que s'ils établissent que le dommage résulte de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un désherbage thermique a été réalisé par la commune de Plobannalec-Lesconil le 3 juin 2009 vers 16h15 à proximité immédiate du garage de MmeB... ; qu'un incendie s'est déclenché vers 18h à l'intérieur de celui-ci ; que l'enquête de gendarmerie, après avoir mis en évidence que la machine utilisée par la commune laisse échapper une chaleur intense, voire des flammes, lors de son fonctionnement, a conclu à la responsabilité des travaux communaux ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Quimper à la demande des consorts B...a lui aussi retenu que, compte tenu des objets et des matériaux entreposés dans le garage et de l'horaire de l'incendie, la cause la plus probable de celui-ci était les travaux de désherbage communaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre cause, par exemple un acte malveillant, pourrait expliquer le sinistre ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, un lien direct de causalité entre les travaux publics et l'incendie du garage de Mme B...doit être regardé comme établi ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que le dommage résulterait de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, la responsabilité de la commune de Plobannalec-Lesconil est engagée ; En ce qui concerne les préjudices des épouxB... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué de manière contradictoire à la somme de 19 841 euros la valeur du garage de MmeB... ; qu'il est constant que ceux-ci ont obtenu de leur assureur, la société Banque populaire assurance (BPCE), une somme de 8 031,70 euros au titre de leur police d'assurance-incendie ; que la réparation d'un dommage de travaux publics ne se voit pas imputer de coefficient de vétusté, sauf si cette solution aboutit à procurer un avantage manifestement injustifié à la victime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Plobannalec-Lesconil à verser aux époux B...la somme de 11 809,30 euros en réparation de leur préjudice immobilier ;
- Considérant que c'est par une juste appréciation du préjudice mobilier des époux B...et de leur préjudice de jouissance que le tribunal administratif de Rennes leur a attribué les sommes de 2 500 euros et 1 000 euros ;
- Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Quimper pour déterminer les causes de l'incendie du garage de MmeB..., d'un montant non contesté de 1 981,77 euros, figurent également parmi les préjudices subis par les épouxB... ; qu'ils peuvent prétendre à leur remboursement ; En ce qui concerne les préjudices de M. C...B... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...B..., fils de M. A...B...et de Mme D...B..., entreposait dans le garage de sa mère de nombreux objets, en particulier des instruments de musique, du matériel de scène et de sonorisation et des meubles ; que M. C...B...produit la liste de ces biens, des photographies et une estimation de leur valeur ; qu'alors même que l'expert n'a pas eu la possibilité d'établir celle-ci de manière contradictoire et que M. C...B...ne produit pas de factures d'achat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en lui accordant, comme en première instance, la somme globale de 17 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...B...est musicien professionnel ; que les instruments de musique et le matériel de scène et de sonorisation qui ont été détruits dans l'incendie du garage de sa mère lui permettaient de se produire dans des bals et des concerts ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il avait un projet de création d'une école de musique qu'il n'a pu réaliser en raison du dommage dont il a été victime ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice de jouissance de ce matériel musical en lui accordant la somme de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plobannalec-Lestonil et son assureur, Groupama Loire-Bretagne, doivent être solidairement condamnés à verser aux époux B...la somme de 17 291,07 euros et à M. C...B...la somme de 20 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plobannalec-Lestonil et Groupama Loire-Bretagne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à réparer les préjudices des consortsB... ; que les consorts B...sont uniquement fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il n'a pas indemnisé le préjudice de jouissance de M. C...B... ; Sur les intérêts :
- Considérant que les consorts B...ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont accordées au point 11 à compter du 19 novembre 2013, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par les consortsB... :
- Considérant que si les consorts B...demandent que les appelants soient condamnés à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que leur aurait causé le caractère prétendument abusif de leur requête, leurs conclusions ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Plobannalec-Lestonil et Groupama Loire-Bretagne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de la commune de Plobannalec-Lestonil et de Groupama Loire-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts B...et non compris dans les dépens ; que la société Banque populaire assurance (BPCE), intervenante en défense, n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plobannalec-Lestonil et Groupama Loire-Bretagne lui verse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention en défense de la société Banque populaire assurance (BPCE) est admise en tant qu'elle demande le rejet de la requête. Article 2 : La requête de la commune de Plobannalec-Lesconil et de Groupama Loire-Bretagne est rejetée. Article 3 : La commune de Plobannalec-Lesconil et Groupama Loire-Bretagne sont solidairement condamnés à verser aux époux B...la somme de 17 291,07 euros et à M. C...B...la somme de 20 500 euros ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013 ; Article 4 : Le jugement n° 1304313 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions reconventionnelles présentées par les consorts B...sont rejetées. Article 6 : La commune de Plobannalec-Lestonil et Groupama Loire-Bretagne verseront solidairement aux consort B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la société Banque populaire assurance (BPCE) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plobannalec-Lesconil, à Groupama Loire-Bretagne, à M. A...B..., à Mme D...B..., à M. C... B...et à la société Banque populaire assurances. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. H... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01793