CETATEXT000036720357 J4_L_2018_03_000001601835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720357.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT01835, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT01835 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le président du conseil général du Finistère a refusé de revaloriser le coefficient individuel affectant son indemnité d'administration et de technicité, fixé à 4,32 depuis le 1er décembre 2010 ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2011 fixant ce coefficient. Par un jugement n° 1400506 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 21 décembre 2016 Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2013 et l'arrêté du 18 janvier 2011 contestés ; 3°) de mettre à la charge du département du Finistère les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision du 4 décembre 2013 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'eu égard aux appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir, l'écart de coefficient relevé entre celui dont elle bénéficie et celui accordé à d'autres agents administratif de deuxième classe exerçant leurs fonctions au cabinet du président du conseil général n'est pas justifié ; - est également entaché d'une telle erreur l'arrêté du 18 janvier 2011, les appréciations sur sa manière de servir étant annuelles, alors que le coefficient appliqué au montant de son indemnité est inchangé depuis 2011 ; - l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas qualité pour moduler le coefficient appliqué pour le calcul de cette indemnité en fonction du lieu d'exercice de leurs fonctions par les agents. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 2011, le président du conseil général du Finistère a déterminé le régime indemnitaire de MmeA..., adjoint administratif affectée au cabinet du président, en poste à la délégation du pays de Cornouaille, un régime indemnitaire composé notamment d'une indemnité d'administration et de technicité (IAT) affectée d'un coefficient de 4,32 par rapport au montant de référence, à compter du 1er décembre 2010 ; que par un courrier du 22 juillet 2013, Mme A...a demandé l'augmentation de ce coefficient afin qu'il soit aligné sur le coefficient de 7,28 attribué aux agents de catégorie C affectés au cabinet du président du conseil général ; que, par une décision du 4 décembre 2013, le président du conseil général du Finistère a rejeté cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 décembre 2013 et de l'arrêté du 18 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...). / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine (...) le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'IAT: " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et
- (...) / Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil général du Finistère a, par des délibérations des 14 mai 2002 et 1er février 2008, défini le régime indemnitaire applicable à ses agents ; qu'à ce titre, Mme A...s'est, notamment, vu attribuer, par un arrêté du 18 janvier 2011, un coefficient individuel d'IAT de 4,32 par rapport au montant de référence ;
- Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 que la manière de servir de l'agent est le critère en vertu duquel doit être opérée la modulation individuelle de l'IAT, le président du conseil général du Finistère n'a, en faisant référence dans les décisions contestées aux fonctions exercées par MmeA..., qui ne sont pas dépourvues de lien avec sa manière de servir, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne saurait davantage résulter de ce que le coefficient d'IAT de la requérante n'a pas été revalorisé entre 2011 et 2014 malgré le caractère annuel de son évaluation, dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que ce coefficient devrait lui-même faire l'objet d'une telle revalorisation périodique et qu'il n'est pas établi que l'évaluation de l'agent aurait, au cours de cette période, varié dans des proportions telles qu'elle justifierait une appréciation différente du critère tenant à sa manière de servir ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient qu'en déterminant un coefficient multiplicateur plus élevé pour certains agents relevant de la même catégorie qu'elle mais exerçant leurs fonctions dans un autre lieu l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait méconnu les dispositions rappelées au point 3, il résulte des termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 que cette autorité a pu, sans commettre d'erreur de droit, attribuer aux agents du grade de Mme A...qui, étant affectés au cabinet du président et non en délégation territoriale, étaient soumis à des sujétions spécifiques, un coefficient multiplicateur majoré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé au titre de la présente instance, les conclusions de Mme A...tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge du département du Finistère doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01835