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16NT02059

CETATEXT000036720359 J4_L_2018_03_000001602059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720359.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 16NT02059, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT02059 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET ROUXEL Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2014 par laquelle le maire de Nantes l'a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1501474 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2016 M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2014 du maire de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait car il n'a pas reçu le courrier du 2 décembre 2014 le mettant en demeure de regagner son poste, qui a été envoyé à son ancienne adresse alors que la commune était parfaitement informée qu'il avait déménagé depuis septembre 2014 ; - la commune de Nantes ne démontre pas qu'elle a réellement essayé de le contacter pour lui notifier la mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2017 la commune de Nantes, représentée par le cabinetD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable car M. A...n'a pas produit le jugement attaqué ; - elle est également tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant la commune de Nantes.
  2. Considérant que M.A..., adjoint technique de 2ème classe employé à la direction du développement associatif par la commune de Nantes, a été placé en arrêt de travail du 24 avril 2009 au 20 juillet 2011 ; que, par la suite, son employeur n'a pas été en mesure de lui proposer un poste correspondant à ses aptitudes physiques ; que, toutefois, par un courrier du 3 novembre 2014, la commune de Nantes a finalement informé M. A...qu'il était affecté à la direction de l'immobilier comme agent d'entretien à compter du 24 novembre 2014 ; que M. A...ne s'étant pas présenté à son poste, le maire de la commune, après lui avoir adressé une mise en demeure, a pris le 22 décembre 2014 la décision de le radier des cadres pour abandon de poste ; que M. A... relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque que l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien a été rompu du fait de l'intéressé ;
  4. Considérant que, par une lettre du 2 décembre 2014, le maire de Nantes a mis M. A... en demeure de rejoindre son poste ou de fournir tout élément permettant de justifier son absence, dans un délai de sept jours, et l'a informé que, passé ce délai, s'il n'avait pas repris ses fonctions ni régularisé sa situation, il serait licencié pour abandon de poste sans procédure disciplinaire ; que si M. A...n'a pas retiré le pli recommandé contenant cette lettre, dont il a été avisé le 4 décembre 2014, il doit cependant être regardé, en l'absence notamment de démarches particulières de sa part pour signaler son changement d'adresse ou organiser le suivi de son courrier, comme ayant reçu notification de ce pli à cette date ; que si le requérant soutient qu'il avait déménagé courant septembre 2014 du 16 rue de la Tour d'Auvergne au 3 ruelle Lilly Reich à Nantes, il justifie uniquement avoir porté cette information à la connaissance du service social du travail ; que ce service, qui se définit comme un lieu d'accompagnement individuel, n'a pas pour mission d'assurer la gestion administrative des agents, ce que M. A...ne pouvait ignorer ; qu'en outre, eu égard au cadre de confidentialité dans lequel il intervient, le service social du travail n'a pas vocation à communiquer les informations personnelles concernant les agents qu'il reçoit à d'autres services de la ville ; qu'ainsi, en l'absence de toute information directement portée à sa connaissance, le département des ressources humaines de la ville pouvait légitimement estimer que l'adresse dont il disposait était toujours valable, et ce d'autant plus que le pli adressé à cette adresse est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non " destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a lui-même adressé au département des ressources humaines le 19 décembre 2014 une demande de congé annuel au moyen d'une enveloppe au dos de laquelle il avait noté comme adresse " 16 rue de la Tour d'Auvergne " ; que, par ailleurs, la commune ne se trouvait aucunement dans l'obligation, contrairement à ce que soutient le requérant, de se rapprocher de sa compagne, également employée par la ville mais avec laquelle il ne résidait pas, afin de s'assurer de son adresse ; que, dans ces conditions, le maire de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait en estimant que M. A..., qui n'avait pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, avait rompu le lien avec le service et en prononçant, par la décision contestée, sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais de l'instance :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la commune de Nantes au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  7. Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02059

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