CETATEXT000036720360 J4_L_2018_03_000001602228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720360.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT02228, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT02228 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT FRANCK BUORS M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...et Dominique D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet de construction d'un abri de jardin et d'un abri à voiture sur les parcelles cadastrées section CL n° 70, n° 270 et n° 339 situées au lieudit " Kerliviou " méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1402695 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2016 et le 31 mai 2017, M. et Mme B...et DominiqueD..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet de construction d'un abri de jardin et d'un abri à voiture sur les parcelles cadastrées section CL n° 70, n° 270 et n° 339 situées au lieudit " Kerliviou " méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de Moëlan-sur-Mer de procéder au réexamen de leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir 4°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'acte est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce que le lieudit " Kerliviou " à Moëlan-sur-Mer est un secteur urbanisé qui doit être regardé comme un village au sens de la loi littoral. Par des mémoires en défense enregistré le 19 mai et 1er juin 2017, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de Me C...représentant M. et Mme D...et de Me A...représentant la commune de Moëlan-sur-Mer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 mars 2008, le maire de Moëlan-sur-Mer a accordé à M. F..., premier adjoint, une délégation de fonctions " pour assurer le suivi et la conduite des dossiers relatifs à l'urbanisme " et une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du maire pour " tout acte, délibérations, arrêtés, contrat ou convention liés aux dossiers relatifs à l'urbanisme " ; que cet arrêté a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le 31 mars 2008 et que par un certificat du 2 juin 2008, le maire de Moëlan-sur-Mer a attesté que cet arrêté municipal a été affiché en mairie jusqu'au 2 juin 2008 ; que si M. et Mme D... allèguent que la commune n'apporte pas la preuve de l'empêchement du maire, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision contestée d'établir que l'autorité délégante n'était ni absente ni empêchée ; que M. et Mme D...n'établissent pas, par les pièces qu'ils versent au dossier, et notamment des arrêtés signés par le maire de Moëlan-sur-Mer les 28 octobre et 5 décembre 2013 que le maire n'était pas empêché à la date à laquelle la décision litigieuse a été signée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 7 septembre 2012 était incompétent pour le signer ne peut qu'être écarté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.