CETATEXT000036720363 J4_L_2018_03_000001602994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720363.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT02994, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT02994 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 31 octobre 2012 refusant la délivrance de visas de long séjour à ses enfants allégués, Dahe Christopher Gnehi et AndréaA.... Par jugement n° 1303077 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien de filiation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de nouveau moyen soulevé en appel par la requérante, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A..., réfugiée ivoirienne, relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant la délivrance de visas de long séjour à ses enfants allégués, Dahe Christopher Gnehi et Andréa A...; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
- Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des copies intégrales d'actes de naissance produites à l'appui des demandes de visa, que les actes de naissance n° 147 du 27 septembre 1996 et n° 196 du 24 décembre 2000, concernant respectivement la naissance de Dahe Christopher Gnehi, le 16 septembre 1996, et celle d'AndréaA..., le 18 décembre 2000, n'ont été signés ni par les déclarants eux-mêmes, ni par l'auteur de l'acte, et qu'ils ne comportent pas la mention de l'heure de naissance, en méconnaissance des exigences des articles 42 et 44 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 modifiée relative à l'état civil ; qu'en outre, l'acte de naissance d'Andréa A...a été établi un dimanche qui n'est pas un jour ouvré en Côte d'Ivoire, ainsi qu'il résulte des dispositions du décret du 28 décembre 1990 portant fixation des horaires de travail dans les administrations de l'Etat, les établissements publics nationaux et les collectivités locales ; que de surcroît, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2009, que Mme A... a fait successivement des déclarations contradictoires concernant la composition de sa famille et l'état civil des demandeurs de visa ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressée soutient que les erreurs quant à ses déclarations s'expliquent par les circonstances entourant sa demande d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation allégué n'était pas établi et en refusant pour ce motif la délivrance des visas sollicités ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...se prévaut, au titre de la possession d'état, de bordereaux de transfert d'argent au profit de différents destinataires et pour la plupart postérieurs à la décision contestée, de quelques photographies et attestations de proches ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué entre la requérante et les demandeurs de visa ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les des frais liés au litige :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORT La présidente, B. PHEMOLANTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02994