← France

16NT03801

CETATEXT000036720371 J4_L_2018_03_000001603801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720371.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT03801, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT03801 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT FRANCK BUORS M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1400735 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2016 et le 9 janvier 2018, M. et Mme B...et DominiqueD..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus en ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ; - les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - la délibération, en tant qu'elle classe la totalité de la parcelle cadastrée section CN n° 339 et une partie de la parcelle n° 270 dans un zonage agricole est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2017, le 19 et le 31 janvier 2018, la commune de Moëlan-sur-Mer, puis la Communauté d'agglomération " Quimperlé communauté " compétente de plein droit depuis le 1er janvier 2018 en matière de plan local d'urbanisme, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M. et Mme D...et MeA..., représentant la commune de Moëlan-sur-Mer et la Communauté d'agglomération " Quimperlé communauté ".

  1. Considérant que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016 par lequel il a rejeté leur demande tenant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ; que si les requérants contestent que les observations et avis mentionnés à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme aient figuré au dossier, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur du 7 août 2013 que le dossier soumis à l'enquête publique comportait " les avis des services de l'Etat et autres personnes publiques associées " ainsi qu'une analyse précise de chaque avis des personnes publiques associées ; que la seule circonstance que le commissaire enquêteur ne dresse pas, dans son rapport, la liste des avis reçus ne caractérise pas une insuffisance du dossier soumis à l'enquête ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code alors en vigueur : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des trois attestations produites par la commune dont aucun élément ne viendrait établir qu'elles seraient distinctes des autres convocations envoyées, que le courrier de convocation adressé aux conseillers municipaux était accompagné d'un ordre du jour comportant la mention " approbation du PLU de la commune de Moëlan-sur-Mer ", ainsi que du projet de délibération et d'une note de synthèse dressant le bilan de la consultation des personnes publiques associées et de l'enquête publique et présentant de manière détaillée aux conseillers municipaux l'ensemble des modifications à apporter au projet de PLU suite à l'enquête publique ; que cette note de synthèse rappelait les différentes étapes de la procédure et indiquait également aux conseillers municipaux qu'un dossier de travail comportant les documents du PLU et faisant apparaître les modifications projetées serait tenu à leur disposition en mairie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
  5. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter" ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; que la parcelle cadastrée section CN n° 339 et une partie de la parcelle n° 270 située au lieudit " Kerliviou ", propriétés de M. et MmeD..., ont été classées par la délibération litigieuse dans un zonage agricole du plan local d'urbanisme alors, sans que cela ne soit contesté, qu'elles étaient précédemment situées dans une zone constructible du plan d'occupation des sols communal ;
  6. Considérant, d'une part, que le parti d'aménagement retenu par le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer, vise notamment à préserver les espaces agricoles, à diminuer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain ; qu'il ressort des pièces du dossier que même si la parcelle n° 270 est, pour sa partie construite, classée dans un zonage Uhc et que la parcelle n° 339 est contiguëe au sud avec une parcelle bâtie, elles s'ouvrent au nord et à l'ouest sur un vaste espace agricole qui ne sera pas rompu, contrairement à ce que font valoir les requérants par des talus ou haies significatifs recensés en application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et identifiables sur les documents graphiques ; que si les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les terrains en litige seraient dépourvus de tout potentiel agronomique, biologique ou économique, en faisant état de terrains en friche ou boisé et de la présence d'un cours de tennis sur une parcelle voisine, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu des caractéristiques des parcelles en cause et du parti d'aménagement retenu par le conseil municipal de Moëlan-sur-Mer mentionné ci-dessus, que le classement en zone A de ces parcelles serait de nature à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, d'autre part, que si les requérants remettent en cause la cohérence du zonage du lieu-dit de " Kerliviou " en se fondant sur l'ancienneté et la densité de l'habitat à " Kerliviou ", il résulte toutefois des pièces du dossier que le classement en zone Uhc du lieu-dit de " Kerliviou " suit la partie construite du lieu-dit et préserve les espaces agricoles, conformément au parti pris d'aménagement, et en particulier les parcelles litigieuses propriété des épouxD..., comme il a été dit au point 5 ; que si les requérants font valoir que le commissaire-enquêteur avait émis un avis favorable à leurs remarques, cet avis ne s'impose pas au conseil municipal pour l'approbation d'un plan local d'urbanisme ; qu'enfin la circonstance que les positions conformes entre le commissaire enquêteur et de la commission chargée de l'urbanisme aient été moins nombreuses que ce qui a pu être annoncé par voie de presse est sans incidence sur la légalité du zonage contesté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les frais liés au litige :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme D...sollicitent le versement au titre des frais liés au litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Moëlan-sur-Mer et la Communauté d'agglomération " Quimperlé communauté " ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer et de la Communauté d'agglomération " Quimperlé communauté " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et DominiqueD..., à la commune de Moëlan-sur-Mer et à la Communauté d'agglomération " Quimperlé communauté ". Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  10. Le rapporteur, T. GIRAUDLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03801

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.