CETATEXT000036720374 J4_L_2018_03_000001604162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720374.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT04162, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT04162 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...et Anne-Christine B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1400469 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2016 et 8 septembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'appréciation des moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation commises par les auteurs du PLU concernant le classement des parcelles des appelants et la création de l'emplacement réservé n°8 sur les parcelles 372 et 373 ; - la délibération critiquée a violé les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas établi que la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme a été notifiée aux personnes publiques associées ; - la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme en ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ; - la délibération est illégale en ce que l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; - la délibération critiquée a violé les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que le conseil municipal n'a pas véritablement délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration de son document d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation ; - la délibération a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatifs à l'information des membres du conseil municipal ; - la délibération, en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 8, qui ne répond à aucune utilité publique, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération, en tant qu'elle classe en zone N parcelles cadastrées section AO n° 50, n° 51 et n° 370 à n° 373, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des époux B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M. et MmeB..., et celles de MeA..., représentant la commune de Clohars-Carnoët.
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 2 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par une commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan ; que la critique par M. et Mme B...de la légalité de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle a été prescrite la transformation en plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ne peut dès lors qu'être écartée comme inopérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que la délibération du 12 juin 2008 prescrivant la révision générale du plan d'occupation des sols et le passage en plan local d'urbanisme n'aurait pas été notifiée aux personnes publiques associées visées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;
- Considérant qu'un tel moyen, qui constitue un vice de procédure soulevé directement à l'encontre de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme, n'est pas irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne portent que sur les vices de procédure invoqués par voie d'exception ;
- Considérant toutefois que si M. et Mme B...soutiennent que la délibération de prescription n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, ils n'en apportent aucun début de démonstration en se bornant à faire valoir que le dispositif de cette délibération ne prévoit pas une telle notification, alors que cette dernière obligation ne résulte d'aucune règle de droit et que par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a informé la commune des modalités d'association de l'Etat à la procédure de révision du plan d'occupation des sols à la suite de la délibération du 12 juin 2008, que la collectivité a invité le 22 janvier 2010 les personnes publiques associées à une réunion de présentation du projet d'aménagement et de développement durable qui s'est déroulée le 5 février 2010 et que le 1er octobre 2012 la commune a organisé une réunion de présentation du projet de plan local d'urbanisme à l'attention des personnes publiques associées ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-
- (...) " ;
- Considérant que si les requérants allèguent que la commune n'aurait " pas apporté la preuve " de la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; qu'au cas présent, il résulte des mentions figurant au rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a rendu compte des avis reçus de la part de 14 personnes publiques associées, tout en précisant le contenu de chacun de ces avis, et qu'il a indiqué que 9 personnes publiques n'avaient pas communiqué d'avis ; que dès lors le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet au regard des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de ces avis ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'au soutien de leurs autres moyens relatifs à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, tirés de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, de la méconnaissance des modalités de concertation définies par la délibération de prescription ou de l'insuffisante information des conseillers municipaux, les requérants se bornent à reprendre devant la cour leurs moyens de première instance, sans les assortir de précisions ou de justifications nouvelles ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 8 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que sur le fondement de ces dispositions le règlement graphique du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët a créé sur les parcelles cadastrées section AO n° 372 et 373 appartenant aux requérants un emplacement réservé n°8 destiné à " l'acquisition d'une voirie non communale à la Grange " ;
- Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la création de cette voie ne correspond à aucun motif d'utilité publique, l'institution d'emplacements réservés par les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'est pas légalement subordonnée à la condition que les équipements envisagés présentent un caractère d'utilité publique ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de présentation du plan en litige que la commune s'est fondée sur une étude sur les déplacements réalisée à l'échelle de l'ensemble du territoire communal, qui a notamment conclu que " la commune est dotée d'un système de voies complexe au niveau du littoral qui s'est diffusé avec l'urbanisation au coup par coup ", et que " l'accessibilité au littoral ainsi qu'à quelques éléments patrimoniaux est limitée " ; qu'en conséquence les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu, parmi les objectifs figurant au projet d'aménagement et de développement durable, d'" améliorer les déplacements pour tous " en " créant des liaisons majeures piétonnes et cyclables entre les grands pôles de la commune et vers le littoral " ; qu'il ne résulte des débats, ni que cette analyse de la situation ne correspondrait pas aux difficultés de déplacement effectivement rencontrées, ni que la réservation, sur les parcelles AO n°372 et 373, d'un espace de 180 m² destiné à permettre la création d'un sentier permettant l'accès au littoral à partir du hameau de La Grange ne correspondrait pas à l'orientation en matière de déplacements rappelée ci-dessus ; que la réservation d'un tel emplacement n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que si M. et Mme B...se prévalent d'un conflit de voisinage ancien qui a donné lieu à des procédures judiciaires, le rapport d'expertise en date du 26 mars 2012 qu'ils produisent en ce sens tend seulement à établir que les requérants subissent sur leur fond le passage de tiers, en conséquence des agissements d'un voisin qui aurait irrégulièrement interdit l'accès à une partie d'un chemin d'exploitation, sans que l'éventuelle réouverture complète de cette voie ne permette en elle-même un passage vers le littoral dans les mêmes conditions ; que les requérants ne sont donc pas fondés à déduire de ce conflit que l'instauration de cet emplacement réservé aurait pour but de " satisfaire les intérêts privés de quelques propriétaires dont certains sont les auteurs de la fermeture illégale des chemins de desserte existants " ; En ce qui concerne le classement des parcelles AO n° 50 et AO n° 51 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques du plan local d'urbanisme classent en zone N la parcelle AO n° 51 ainsi que la majeure partie de la parcelle AO n°50, hormis l'emprise et les environs immédiats de la construction qui s'y trouve, qui sont classés en zone Uc ;
- Considérant, d'une part, que si M. et Mme B...se prévalent de la proximité d'importantes zones urbanisées, il est constant que la partie de leur propriété classée en zone N, qui ne supporte aucune construction, fait partie d'un vaste espace naturel qui n'est séparé du littoral que par un espace boisé classé ; que la circonstance que leur propriété serait le cas échéant raccordée aux réseaux publics et bénéficierait d'une desserte suffisante, y compris en ce qui concerne l'assainissement, n'est pas contradictoire avec le classement en litige, lequel, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, peut concerner les secteurs de la commune " équipés ou non " ; que la circonstance qu'un autre terrain, plus proche de la ria, aurait été maintenu en zone constructible, qui est sans incidence sur le classement de cette partie de la propriété de M. et MmeB..., n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation dans le classement du terrain des requérants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu diminuer les possibilités d'urbanisation à proximité du littoral par rapport aux possibilités ouvertes par le document antérieur, orientation qui traduit une volonté de protection et de valorisation du patrimoine naturel et de respect des dispositions particulières de la loi littoral ;
- Considérant, dès lors, qu'au regard de la configuration des lieux et du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du document d'urbanisme les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement de leurs parcelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clohars-Carnoët, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à la commune de Clohars-Carnoët d'une somme de 1 200 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Clohars-Carnoët une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et Anne-Christine B...et à la commune de Clohars-Carnoët. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04162