← France

16NT04163

CETATEXT000036720375 J4_L_2018_03_000001604163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720375.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 16NT04163, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 16NT04163 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...et Christiane D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1400476 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'appréciation des moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation commises par les auteurs du PLU concernant le classement retenu pour leurs parcelles ; - la délibération critiquée a violé les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas établi que la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme a été notifiée aux personnes publiques associées ; - la délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme en ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ; - la délibération est illégale en ce que l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; - la délibération critiquée a violé les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que le conseil municipal n'a pas véritablement délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration de son document d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation ; - la délibération a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatifs à l'information des membres du conseil municipal ; - la délibération attaquée, en tant qu'elle classe en zone A la totalité de la parcelle cadastrée section A n° 286 et la partie ouest de la parcelle n° 1437, et en tant qu'elle classe pour partie en zone Nr la parcelle cadastrée section A n° 1437, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des époux D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant M. et MmeD..., et celles de MeA..., représentant la commune de Clohars-Carnoët. 1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 2 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par une commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan ; que la critique par M. et Mme D...de la légalité de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle a été prescrite la transformation en plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ne peut dès lors qu'être écartée comme inopérante ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...soutiennent que la délibération du 12 juin 2008 prescrivant la révision générale du plan d'occupation des sols et le passage en plan local d'urbanisme n'aurait pas été notifiée aux personnes publiques associées visées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; 4. Considérant qu'un tel moyen, qui constitue un vice de procédure soulevé directement à l'encontre de la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme, n'est pas irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne portent que sur les vices de procédure invoqués par voie d'exception ; 5. Considérant toutefois que si M. et Mme D...soutiennent que la délibération de prescription n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, ils n'en apportent aucun début de démonstration en se bornant à faire valoir que le dispositif de cette délibération ne prévoit pas une telle notification, alors que cette dernière obligation ne résulte d'aucune règle de droit et que par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a informé la commune des modalités d'association de l'Etat à la procédure de révision du plan d'occupation des sols à la suite de la délibération du 12 juin 2008, que la collectivité a invité le 22 janvier 2010 les personnes publiques associées à une réunion de présentation du projet d'aménagement et de développement durable qui s'est déroulée le 5 février 2010, et que le 1er octobre 2012 la commune a organisé une réunion de présentation du projet de plan local d'urbanisme à l'attention des personnes publiques associées ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. (...) " ; 7. Considérant que si les requérants allèguent que la commune n'aurait " pas apporté la preuve " de la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; qu'au cas présent il résulte des mentions figurant au rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a rendu compte des avis reçus de la part de 14 personnes publiques associées, tout en précisant le contenu de chacun de ces avis, et qu'il a indiqué que 9 personnes publiques n'avaient pas communiqué d'avis ; que dès lors le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet au regard des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de ces avis ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'au soutien de leurs autres moyens relatifs à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, tirés de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, de la méconnaissance des modalités de concertation définies par la délibération de prescription ou de l'insuffisante information des conseillers municipaux, les requérants se bornent à reprendre devant la cour leurs moyens de première instance, sans les assortir de précisions ou de justifications nouvelles ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne le classement de la propriété de M. et MmeD... : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

  1. a)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
  2. b)L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 10. Considérant qu'il résulte du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan en litige se sont notamment fixés pour objectif de " pérenniser et valoriser l'activité agricole de Clohars-Carnoët ", en maintenant de grands espaces agricoles viables par un classement en zone agricole et en prévoyant l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation en continuité immédiate des tissus urbains existants, afin de limiter la consommation d'espace et le mitage des espaces agricoles ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants, composée, à l'extrémité du hameau de Penhars, des parcelles cadastrées A 286 et 1437, formant une seule unité foncière, a été classée par le plan local d'urbanisme en litige, d'une part en zone agricole, en ce qui concerne la parcelle A 286 ainsi qu'une partie de la parcelle A 1437, et d'autre part en zone Nr pour le surplus de la parcelle A 1437 correspondant à l'emprise et aux terrains jouxtant immédiatement la construction d'habitation qui se trouve sur ce terrain ; 12. Considérant, en premier lieu, que l'emprise de l'habitation implantée sur la parcelle A 1437 ainsi que le sol entourant cette construction ont été classés en zone Nr, laquelle est décrite par le plan local d'urbanisme comme correspondant à " un secteur affecté à l'aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes, situées dans la zone rurale et en dehors d'un périmètre de 100 m d'une exploitation agricole ", dans lequel le règlement n'autorise que l'extension limitée et le changement de destination des constructions existantes isolées, à condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants ; 13. Considérant que ce classement en zone Nr de la majeure partie de la parcelle A 1437, qui supporte, ainsi qu'il a été dit, une construction, tout en étant éloignée de plus de 100 mètres d'une exploitation agricole, correspond aux prévisions du plan local d'urbanisme et n'est ainsi entaché d'aucune erreur de fait ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation de cette portion de la propriété à l'extrémité de l'enveloppe bâtie du hameau ainsi que de la volonté des auteurs du plan de limiter l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation aux secteurs en continuité immédiate des tissus urbains existants, c'est-à-dire des zones densément construites ; 14. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne le classement en zone agricole du surplus de la propriété des épouxD..., qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...)" ; 15. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le surplus de la propriété de M. et Mme D...est bordé au sud par deux parcelles bâties ; que les terrains en cause, qui présentent une superficie limitée à environ 1 000 m² et constituent la même unité foncière que celle supportant la maison des requérants, ne se situent pas dans le prolongement des vastes zones agricoles entourant le hameau de Penhars, dont ils sont isolés par deux voies de circulation, lesquelles forment une " fourche " à cette extrémité du hameau ; qu'ainsi, tant au regard des prévisions du projet d'aménagement et de développement durable telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, qui visent au maintien de grands espaces agricoles viables, qu'au regard des caractéristiques de ces terrains, le plan local d'urbanisme ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation classer en zone agricole le surplus de la propriété des épouxD... ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du classement en zone agricole de la parcelle A 286 ainsi que d'une partie de la parcelle A 1437 ; Sur les frais liés au litige : 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Clohars-Carnoët, au titre des frais liés au litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement à M. et Mme D...d'une somme de 1 200 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée en ce qu'elle classe en zone agricole de la parcelle A 286 ainsi que d'une partie de la parcelle A 1437. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : La commune de Clohars-Carnoët versera à M. et Mme D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Christiane D...et à la commune de Clohars-Carnoët. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2018. Le rapporteur, J. FRANCFORTLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04163

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.