CETATEXT000036720377 J4_L_2018_03_000001700146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720377.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT00146, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00146 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LELOUEY Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...G...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601802 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 décembre
- Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit pour avoir estimé que le médicament Zyma D, qui consiste en une ampoule de vitamine D et qui n'a été prescrit qu'une seule fois à MmeB..., faisait partie de son traitement ; les besoins en vitamine D d'un adulte peuvent être couverts par une exposition régulière au soleil ; au surplus, la substance active du Zyma D est disponible à Madagascar ; - il s'en remet à ses écritures de première instance au titre de l'effet dévolutif de l'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2017 MmeB..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., ressortissante malgache née en 1969, est entrée régulièrement en France le 29 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 16 juin 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juillet 2016 le préfet du Calvados a, malgré un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B...la carte de séjour temporaire sollicitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2016, les premiers juges, après avoir affirmé que les médicaments destinés à traiter les pathologies dont est atteinte Mme B...depuis 2015, à savoir un état anxio-dépressif, des myomes utérins, une hypertension artérielle, les séquelles d'une chirurgie pelvienne, une thyroïde multinodulaire et des acouphènes, étaient disponibles dans son pays d'origine, ont relevé que le Zyma D également prescrit à l'intéressée, ou un produit équivalent, ne serait pas disponible à Madagascar ; que, toutefois, l'éventuelle indisponibilité de ce médicament, qui consiste en une ampoule de vitamine D, dont la prise n'a été prescrite qu'une fois à Mme B...et qui ne vise pas au traitement spécifique de l'une des affections dont elle souffre, ne pouvait à elle seule caractériser l'absence de disponibilité du traitement rendu nécessaire par l'état de santé de la requérante au sens des dispositions rappelées au point 2 ni justifier, par voie de conséquence, l'annulation prononcée ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet du Calvados ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Caen ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. C...D..., directeur des libertés publiques et de la réglementation de la préfecture du Calvados, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 25 mars 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté en tant qu'il manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...est entrée en France en 2014, à l'âge de 45 ans, sous couvert d'un visa de court séjour puis s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de ce visa ; que si sa fille mineure est auprès d'elle en France, son concubin, père de cette fille, réside toujours à Madagascar, ainsi que sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs ; que Mme B...possède, par ailleurs, un commerce dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les frais de l'instance :
- Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601802 du tribunal administratif de Caen du 14 décembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00146