← France

17NT00357

CETATEXT000036720378 J4_L_2018_03_000001700357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720378.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT00357, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00357 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL PUBLI-JURIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...et Jacqueline E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1400788 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistré les 27 janvier 2017 et 26 janvier 2018, M. et MmeE..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 du conseil municipal de Clohars-Carnoët ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative relatives à la signature de la minute de la décision ; - la délibération critiquée a violé les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration de son document d'urbanisme ; - la délibération, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n°19, est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant M. et MmeE..., et celles de MeA..., représentant la commune de Clohars-Carnoët. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la critique de la délibération de prescription :
  2. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision d'un plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par une commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan ; que par suite la critique par M. et Mme E...de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle a été prescrite la transformation en plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ne peut qu'être écartée comme inopérante ; En ce qui concerne la critique de l'emplacement réservé n° 19 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du document d'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)" ; que M. et Mme E...soutiennent que la création par le plan local d'urbanisme en litige d'un emplacement réservé n°19 destiné à créer sur des parcelles leur appartenant une connexion entre deux chemins de randonnée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qu'un relevé exhaustif des chemins de randonnées, effectué par une " commission chemins ", a montré que le réseau de " cheminements doux " sur Clohars-Carnoët était insuffisant au regard de la superficie communale, et que les cheminements doux assurant les liaisons entre les polarités majeures demeuraient quasi-inexistants ; qu'en conséquence, et ainsi qu'il résulte du projet d'aménagement et de développement durable, les auteurs du plan local d'urbanisme se sont notamment fixés pour objectifs de " créer des liaisons majeures piétonnes et cyclables entre les grands pôles de la commune et vers le littoral ", afin de participer à l'amélioration des déplacements pour tous " et de " créer un bouclage des sentiers de randonnées " dans le but de développer les activités liées au tourisme, aux loisirs et à la culture ; que la commune a en conséquence décidé de protéger les chemins existants et d'effectuer un classement en emplacement réservé pour les cheminements qui " nécessitent un bouclage et une acquisition de la municipalité pour assurer une meilleure gestion " ; que dans cette perspective la réservation d'un emplacement n° 19, d'une superficie de 487 m², sur les parcelles E 154, 155 et 158, a pour but, ainsi qu'il résulte du tableau des emplacements réservés figurant au plan local d'urbanisme, de connecter deux chemins de randonnées au niveau du hameau de Quéon ;
  5. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'emplacement ainsi réservé mettrait en communication le cheminement existant au sud de Quéon avec un sentier d'exploitation, dont l'assiette correspond à la parcelle E 207, ne justifie pas que cet emplacement ne permettrait pas de relier deux chemins de randonnées conformément à l'objectif poursuivi, dès lors qu'il n'apparait pas que l'usage de ce chemin d'exploitation aurait été interdit au public sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; que la création de cet emplacement réservé n'est donc pas entachée d'erreur de fait ;
  6. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que l'objectif recherché à travers cet emplacement réservé, à savoir assurer un cheminement entre le lieu-dit " Kergariou " au lieu-dit " Kerguelen " puis vers le littoral, serait déjà atteint, compte tenu de l'existence sur le territoire communal de trois chemins pédestres inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées, et notamment celui dit du " circuit boucle de la Roche Percée ", qui traverse le lieudit Quéon au sud des parcelles de M. et MmeE..., et permet déjà de relier les lieudits " Kergariou " et " Kerguelen " ainsi que de la présence du chemin de grande randonnée RD 34 venant du lieudit La Croix de Kerharo et allant vers l'anse de Doëlan et qu'ainsi au regard des cheminements existants et de la réalité des lieux, cette liaison ne serait pas nécessaire à un " bouclage " et à une acquisition de la municipalité pour assurer une meilleur gestion ;
  7. Considérant toutefois qu'il ressort des plans versés au dossier que le " circuit boucle de la Roche Percée " emprunte au niveau de Kergariou la route départementale n° 16, et se poursuit par le sentier de grande randonnée n°34, qui passe au sud du hameau de Quéon avant de se diriger vers le littoral ; que compte tenu de cette portion routière au nord-est de Quéon, cet itinéraire ne correspond pas, pour les résidents de Kergariou et notamment pour les vacanciers qui fréquentent le camping installé à cet endroit, à l'objectif de leur garantir un cheminement en toute sécurité vers le littoral ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réservation de cet emplacement destiné à permettre, le moment venu, la création un itinéraire alternatif, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les frais liés au litige :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clohars-Carnoët, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement à la commune de Clohars-Carnoët d'une somme de 1 200 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune de Clohars-Carnoët une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Jacqueline E...et à la commune de Clohars-Carnoët. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  10. Le rapporteur, J. FRANCFORTLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00357

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.