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17NT00403

CETATEXT000036720379 J4_L_2018_03_000001700403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720379.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT00403, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00403 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL PUBLI-JURIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...et Claudie D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1400787 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle prévoit un emplacement réservé n° 16, et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2017 et le 29 janvier 2018, M. et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ; 2°) d'annuler en totalité le plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët approuvé le 19 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative relatives à la signature de la minute de la décision ; - la délibération critiquée a méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration de son document d'urbanisme ; - les classements de la parcelle AR n°301 en zone N et d'une partie de la parcelle AP n°231 en zone A sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'institution d'un emplacement réservé n°7, destiné à créer une aire de stationnement sur la partie ouest de la parcelle AP n°231, est incohérent avec le classement en zone A de la partie Est de cette parcelle ; - sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation le classement de la parcelle E n° 1240 en tant que chemin de randonnée à préserver et la création sur la parcelle E 175 d'un emplacement réservé n° 18 destiné à créer une connexion entre deux chemins de randonnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant M. et MmeD..., et celles de MeB..., représentant la commune de Clohars-Carnoët. 1. Considérant que M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que par un jugement du 2 décembre 2016 le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en annulant la création, sur la parcelle cadastrée section E n° 1336, d'un emplacement réservé n° 16 ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la délibération de prescription : 3. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision d'un plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par une commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan ; que par suite la critique par M. et Mme D...de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle a été prescrite la transformation en plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ne peut qu'être écartée comme inopérante ; En ce qui concerne le classement de la parcelle AR 501 : 4. Considérant que M. et MmeD..., qui sont propriétaires d'une unité foncière composée de parcelles cadastrées AR n°105, 500 et 501, située dans l'anse de Doëlan, contestent le classement en zone N, par le plan local d'urbanisme en litige, de la parcelle AR n°501, auparavant constructible ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  1. a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  2. b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
  3. c)Soit de leur caractère d'espaces naturels " ; 6. Considérant que si la propriété des époux D...jouxte au nord et à l'est des constructions ainsi qu'un parking, la parcelle AR 501, d'une contenance de 500 m², est vierge de toute construction et se situe à proximité immédiate du rivage, dont elle n'est séparée que par un quai, cependant qu'elle constitue l'extrémité nord d'une bande continue de terrains, en bordure immédiate du littoral, entièrement classée en zone naturelle ; que le classement en zone N de cette parcelle est cohérent avec le parti d'urbanisme résultant du projet d'aménagement et de développement durable, lequel vise à limiter la capacité d'extension du bâti existant en bord de mer et dans certains secteurs sensibles, dans le but, ainsi qu'il résulte du rapport de présentation, de préserver et de valoriser le patrimoine naturel, notamment littoral ; qu'ainsi, alors même que cette parcelle est bordée par une voie et jouxte des zones urbanisées, son classement n'est, eu égard à la configuration des lieux et aux choix d'urbanisation effectués par les auteurs du plan local d'urbanisme, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la parcelle AP 231 : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes produites par la commune de Clohars-Carnoët que la parcelle AP 231, d'une superficie de 1,28 ha, constitue un terrain en nature de pré ; qu'elle ouvre au nord sur une vaste zone agricole et naturelle et se différencie nettement de la zone UC, qui regroupe une concentration de petites propriétés bâties, dont la parcelle considérée est séparée à l'ouest par une route ; que si les requérants soutiennent que ce terrain est raccordé aux réseaux, il résulte des dispositions précitées qu'un classement en zone agricole peut concerner des terrains équipés ; qu'enfin, en invoquant la superficie de terres agricoles déjà exploités dans la commune ou la proximité relative d'habitations, M. et Mme D...ne remettent pas en cause le potentiel agronomique ou économique du terrain au sens des mêmes dispositions ; 9. Considérant d'autre part, que le classement de cette vaste parcelle en zone A correspond aux objectifs, figurant au projet d'aménagement et de développement durable, visant à maintenir une agriculture vivante notamment au pourtour des zones urbanisées et à prévenir les risques de déprise agricole ; qu'il n'est ainsi pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que le plan local d'urbanisme en litige a classé en emplacement réservé n° 7, à l'ouest de cette parcelle AP 231, une portion de terrain d'une superficie de 3 325 m², en vue de la création à proximité de la voie publique d'une aire de stationnement ; 11. Considérant que cette prévision est justifiée au rapport de présentation, compte tenu d'une carence de places de parking à proximité du rivage, par le souhait de limiter le stationnement sauvage aux abords du littoral, tout en permettant aux habitants et aux touristes, grâce à des parkings situés sur les deux rives du secteur de Doëlan, de rejoindre à pied les principaux lieux de fréquentation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent M. et MmeD..., l'emplacement ainsi réservé permettrait l'accueil de 130 véhicules et serait ainsi surdimensionné par rapport aux besoins, dès lors que les requérants ne prennent pas en compte dans leurs calculs les surfaces nécessaires à la circulation et au retournement des véhicules de toute nature ; qu'enfin, quelles que soient ses interrogations sur la possibilité d'une autre localisation de ce futur équipement, le commissaire-enquêteur n'a assorti son avis sur le plan d'aucune réserve ou recommandation visant cet emplacement réservé ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement en zone A n'est pas contradictoire ; qu'en l'espèce, alors que l'article A2 du plan local d'urbanisme en litige autorise en zone agricole la réalisation d'installations d'intérêt collectif tel que le parking envisagé, il ne ressort des pièces du dossier que la réservation d'une bande de terrain de 3 325 m² sur la seule partie ouest de la parcelle, le long de la route conduisant au littoral, serait de nature à compromettre l'exploitation qui peut être faite de la parcelle ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du plan auraient fait preuve d'incohérence en classant cette parcelle en zone A tout en la grevant d'un emplacement réservé n° 7 à vocation de parking ; En ce qui concerne le classement de la parcelle E 1240 en tant que chemin de randonnée à préserver : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut (...) " 6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables (...) " ; qu'en application de ces dispositions le règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët matérialise un " cheminement doux à préserver " sur la parcelle cadastrée section E numéro 1240, située au hameau de Kerrine ; 14. Considérant, d'une part, que la circonstance que ce chemin de randonnée constituerait un chemin d'exploitation destiné à permettre la desserte des terrains agricoles voisins ne justifie pas que cet emplacement ne permettrait pas de relier deux chemins de randonnées conformément à l'objectif poursuivi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'usage de ce chemin d'exploitation aurait été interdit au public sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; que la création de cet emplacement réservé n'est donc entachée d'aucune erreur de fait ; 15. Considérant, d'autre part, que le classement de ce chemin en tant que cheminement doux à préserver n'emportant aucune remise en cause des modalités d'usage actuel de la voie existante, et notamment des possibilités de circulation des engins agricoles, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir qu'une telle prescription serait en contradiction avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable visant à " préserver l'outil agricole, les fermes, les exploitations " ; que le fait qu'un entretien renforcé serait nécessaire, lors de l'affectation future de ce chemin, pour en permettre l'usage par les piétons est sans incidence ; En ce qui concerne la création d'un emplacement réservé n° 18 sur la parcelle E 175 : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)" ; 17. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qu'un relevé exhaustif des chemins de randonnées, effectué par une " commission chemins ", a montré que le réseau de " cheminements doux " sur Clohars-Carnoët était insuffisant au regard de la superficie communale, et que les cheminements doux assurant les liaisons entre les polarités majeures demeuraient quasi-inexistants ; qu'en conséquence, et ainsi qu'il résulte du projet d'aménagement et de développement durable, les auteurs du plan local d'urbanisme se sont notamment fixé pour objectifs de " créer des liaisons majeures piétonnes et cyclables entre les grands pôles de la commune et vers le littoral ", afin de participer à l'amélioration des déplacements pour tous " et de " créer un bouclage des sentiers de randonnées " afin de développer les activités liées au tourisme, aux loisirs et à la culture ; que la commune a en conséquence décidé de protéger les chemins existants et d'effectuer un classement en emplacement réservé pour les cheminements qui " nécessitent un bouclage et une acquisition de la municipalité pour assurer une meilleure gestion " ; que dans cette perspective la réservation d'un emplacement n° 18, pour une emprise de 163 m², sur la parcelle E n° 175, a pour but, ainsi qu'il résulte du tableau des emplacements réservés annexé au rapport de présentation, de permettre " la connexion entre deux chemins de randonnées à Halbars " ; 18. Considérant que si les requérants soutiennent que cet emplacement réservé est inutile dès lors " qu'un chemin existant, utilisé depuis plusieurs décennies, permet déjà de relier les deux chemins piétonniers concernés dits de Quéon et de Kerrun ", ils n'en justifient ni en se bornant à produire des photographies de ce chemin, sans préciser les angles de ces prises de vue, ni en alléguant qu'un tel chemin " contourne, borde et suit la limite périphérique nord et est de la parcelle E n°175 ", alors que la présence d'une voie de desserte à cet endroit ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., l'emplacement réservé n°18 qu'ils contestent ne fait pas double emploi avec l'emplacement réservé n°37, créé par le plan local d'urbanisme, qui concerne, plus au sud, une liaison piétonne distincte ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les frais liés au litige : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clohars-Carnoët, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Clohars-Carnoët d'une somme de 1 200 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Clohars-Carnoët une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Claudie D...et à la commune de Clohars-Carnoët. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2018. Le rapporteur, J. FRANCFORTLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00403 2

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