CETATEXT000036720380 J4_L_2018_03_000001700450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720380.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT00450, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00450 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT B2T M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Clohars-Carnoët (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1400828 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des mentions par lesquelles le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'en ce qui concerne la légalité de l'institution d'un emplacement réservé n° 6 ; - le jugement attaqué est mal fondé en ce que . la délibération critiquée a violé les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme le conseil municipal n'ayant ni délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune pour l'élaboration de son document d'urbanisme, ni fixé les modalités de la concertation ; . la délibération a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il n'est pas établi que les documents concernant le plan local d'urbanisme étaient consultables en mairie, que les conseillers municipaux aient disposé d'une note explicative de synthèse et que ces documents aient été à leur disposition lors de la séance du conseil municipal ; . la délibération, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n°6, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire présenté pour MmeC..., enregistré le 29 janvier 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant MmeC..., et de MeA..., représentant la commune de Clohars-Carnoët. Une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2018, a été produite pour la commune de Clohars-Carnoët. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que si Mme C...a soutenu en première instance qu'il n'était démontré ni que la note explicative de synthèse était jointe à la convocation des conseillers municipaux, ni que l'information préalable ainsi communiquée aux élus aurait été suffisante, elle n'a assorti ces allégations d'aucun début de démonstration ; que la réponse apportée à ce moyen par les premiers juges n'est pas entachée d'insuffisance ;
- Considérant, d'autre part, que le tribunal a suffisamment explicité, au point 6 de son jugement, en faisant référence aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, les motifs pour lesquels il a écarté l'erreur manifeste d'appréciation alléguée relativement à l'institution par le plan local d'urbanisme d'un emplacement réservé n°6 sur les parcelles de MmeC... ;
- Considérant, enfin, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à peine d'irrégularité au moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance par la délibération de prescription du 12 juin 2008 des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que par suite l'insuffisance alléguée de la réponse à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à invoquer l'insuffisance de motivation du jugement dont elle relève appel ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la critique de la délibération de prescription :
- Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision d'un plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par une commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan ; que par suite la critique par Mme C...de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle a été prescrite la transformation en plan local d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Clohars-Carnoët ne peut qu'être écartée comme inopérante ; En ce qui concerne l'information communiquée aux membres du conseil municipal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code, applicable à la commune de Clohars-Carnoët : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ;
- Considérant qu'alors que la commune de Clohars-Carnoët produit des attestations émanant d'une vingtaine de conseillers municipaux, attestant qu'ils ont été destinataires, en vue de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2013, d'une convocation accompagnée d'une note de synthèse relative à l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, Mme C...n'apporte aucun début de démonstration en sens contraire ; qu'il résulte de l'exemplaire de cette convocation produit en première instance par la commune de Clohars-Carnoët que cette correspondance indiquait que les documents concernant le plan local d'urbanisme, transmis sur support numérique, étaient également disponibles au service urbanisme de la mairie pour consultation ; qu'enfin, alors que la note explicative de synthèse, au demeurant très complète, a été versée aux débats en première instance, Mme C...n'explique pas en quoi ce document ne correspondrait pas aux exigences du droit à l'information reconnu aux élus par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux ne peut dès lors qu'être écarté en toutes ses branches ; En ce qui concerne l'emplacement réservé n°6 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'approbation du document d'urbanisme litigieux : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)" ; que sur le fondement de ces dispositions le plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët a institué un emplacement réservé n°6, d'une emprise de 366 m², décrit comme devant servir à la desserte du lotissement à Kerdron ;
- Considérant que la commune de Clohars-Carnoët soutient avoir réservé un tel accès, permettant la desserte des pavillons situés au sud du lotissement de Kerdron, dans le but de substituer ce futur passage à la voie actuellement empruntée par les occupants de ces pavillons, implantée sur une zone proche de la côte, classée par le plan local d'urbanisme en tant qu'espace naturel à préserver, et dont l'usage par les véhicules automobiles provoquerait la dégradation ; que la commune soutient que la réservation de cet emplacement correspond ainsi aux orientations, figurant au projet d'aménagement et de développement durable, consistant d'une part à entretenir la qualité paysagère et patrimoniale de son territoire et d'autre part à améliorer les déplacements pour tous ; qu'elle se réfère encore à la nécessité de préserver les espaces remarquables au sens de la loi littoral, selon une prescription rappelée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, d'une part, que si le rapport de présentation rappelle, dans un paragraphe consacré à " la compatibilité du PLU avec la loi littoral ", l'obligation qui s'imposait aux auteurs du plan de préserver les espaces remarquables, ce document n'indique nullement que les auteurs du plan en ont déduit la nécessité de limiter la circulation sur certaines routes proches de la côte ; que le projet d'aménagement et de développement durable ne fait pas davantage mention de cette modalité de protection, ni dans ses orientations, peu précises sur ce point, visant à l'entretien de la qualité paysagère et patrimoniale de la commune, ni dans celles visant à l'amélioration des déplacements pour tous, lesquelles sont relatives à l'ouverture aux piétons de nouvelles voies vers le littoral, et non à la fermeture à la circulation automobile, alors qu'il résulte au demeurant des vues aériennes produites par les parties que la voie actuelle permet de desservir dans le même secteur d'autres habitations que celles du lotissement de Kerdron et que le projet d'emplacement réservé n'a pour objet que de permettre la desserte de quatre maisons ; qu'aucune disposition ou orientation du plan local d'urbanisme en litige, non plus qu'aucune autre pièce versée au dossier, ne prévoit le principe d'une fermeture à la circulation de l'actuelle voie de desserte, seule évolution de nature à rendre effective une plus grande protection de cet espace remarquable du littoral, dans les termes revendiqués au contentieux par la commune ; qu'au surplus la voie actuelle, qui assure la desserte des quatre pavillons au sud du lotissement, supporte dans sa partie la plus proche de la mer une circulation de faible importance, dont l'impact réel sur la dégradation des zones naturelles à préserver ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage du plan local d'urbanisme que la limitation de la circulation actuelle répondrait à des impératifs de sécurité dûment pris en compte par la commune de Clohars-Carnoët ;
- Considérant, d'autre part, qu'alors que le bilan des emplacements réservés figurant au rapport de présentation mentionne cet emplacement comme s'étendant sur " les parcelles 263 et 264 en partie ", il résulte des documents graphiques du plan, seuls opposables, que cet emplacement concerne en outre la totalité des parcelles AN n°271 et 272, dont Mme C...est propriétaire indivise ; que la réservation de cet emplacement est de nature à porter une forte atteinte aux droits de Mme C...sans pour autant avoir d'autre effet, au vu des pièces du dossier que de faciliter la desserte d'un petit nombre de riverains résidant au sud du lotissement, motif d'ailleurs pris en compte par le commissaire-enquêteur, qui a émis un avis défavorable sur cette prescription du plan et sans, ainsi qu'il a été dit au point 10 que les éléments invoqués par la commune dans le cadre de ses écritures pour justifier ledit emplacement ne figurent dans le rapport de présentation ou le PADD du plan local d'urbanisme ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme C...est fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il prévoit cet emplacement réservé n°6 destiné à la desserte du lotissement de Kerdron ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué et de la délibération de la commune de Clohars-Carnoët approuvant son plan local d'urbanisme ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët le versement à Mme C...d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Clohars-Carnoët à l'encontre de Mme C...; DÉCIDE : Article 1er : Le plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët est annulé en tant qu'il prévoit, sur les parcelles AN n°271, 272 et sur partie des parcelles AN n°263 et 264, la réservation d'un emplacement n°6 destiné à la desserte du lotissement de Kerdron. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C...est rejeté. Article 4 : La commune de Clohars-Carnoët versera à Mme C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et à la commune de Clohars-Carnoët. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00450