CETATEXT000036720382 J4_L_2018_03_000001700597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720382.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT00597, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00597 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT SELARL ATMOS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme M...-I... et MonicaF..., Mme K...B..., M. J...I...et M. H... D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2014 par lequel le maire de Rennes a accordé à l'OPH Habitat 35 un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitat collectif au 32 de la rue Puits Jacob. Par un jugement n° 1403911 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2017, le 24 février 2017 et le 22 novembre 2017, M. et Mme M...-I... et MonicaF..., Mme K...B..., M. J...I...et M. H...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2016 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 3 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F...et les autre requérants soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que sa minute ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire est insuffisamment précis et ne permettait pas une instruction correcte ; la notice du projet architectural ne permet pas d'apprécier comment le projet s'insère dans le site, lui-même insuffisamment décrit ; le plan-masse du projet architectural figurant au dossier n'est pas coté dans les trois dimensions ; le document graphique d'insertion produit ne permet pas d'apprécier la manière dont il s'insère par rapport aux constructions voisines ; - le projet de construction litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme communal, en ce que le coefficient d'imperméabilisation de 40% prévu dans cette zone n'est pas respecté ; - le projet de construction litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme communal, ne pouvant être regardé comme aligné dans son ensemble à l'aplomb de la rue ; - le projet de construction litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme communal et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce que le projet porte atteinte par ses caractéristiques architecturales au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - le projet de construction litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, en ce qu'il emporte des conséquences dommageables pour l'environnement, le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique étant insuffisamment précis et la hauteur de la construction projetée faisant obstacle au fonctionnement optimal des panneaux solaires installés sur les maisons voisines ; - leur intérêt à agir se déduit de leur proximité géographique avec le projet litigieux ; Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2017 et le 4 décembre 2017, l'OPH Habitat 35, représenté par MeN..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH Habitat 35 fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 13 décembre 2017, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Rennes fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant M. et Mme F...et les autres requérants, de MeC..., représentant la commune de Rennes, et de MeE..., représentant l'OPH 35 Neotoa.
- Considérant que M. et Mme F...et les autres requérants relèvent appel du jugement en date du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 juillet 2014 par le maire de Rennes à OPH Habitat 35 en vue de l'édification d'un immeuble d'habitat collectif de trois logements au 32 rue Puits Jacob ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la minute du jugement du 16 décembre 2016 est revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ce motif d'irrégularité ne peut ainsi qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire souffre de plusieurs insuffisances ayant fait obstacle à une instruction correcte de cette demande ;
- Considérant qu'il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la notice descriptive accompagnant le projet architectural présente de manière suffisamment précise l'état initial du terrain et de ses abords, indiquant l'existence de maisons individuelles existantes situées sur chacun des côtés du terrain d'assiette du projet ;
- Considérant qu'il ressort ensuite des pièces du dossier que le plan-masse figurant au dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire comporte les différentes cotes qui permettent de connaître les longueurs, largeurs et hauteurs des différents éléments constitutifs du projet soumis à autorisation de construire ; que ce dossier comporte également plusieurs documents graphiques, portant notamment sur différentes façades, où les différentes hauteurs sont également indiquées, ces caractéristiques étant également rappelées dans la notice de présentation du projet :
- Considérant qu'il ressort enfin des pièces du dossier, et alors que le code de l'urbanisme ne requiert pas la production de plusieurs de ces documents réalisés à partir d'angles différents, que le document graphique d'insertion figurant au dossier permet d'appréhender de manière suffisamment précise la manière dont le projet s'insère dans son environnement bâti ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme communal, s'il prévoit en zone UD le respect d'un coefficient d'imperméabilisation de 40 %, autorise néanmoins, en cas de dépassement de ce coefficient, que des autorisations de construire puissent être délivrées, le projet devant alors s'accompagner d'une mesure compensatoire ; que l'autorisation de construire litigieuse a ainsi été délivrée en étant assortie de la prescription selon laquelle " seules les eaux pluviales des toitures seront raccordées au collecteur public d'eaux pluviales, celles des terrasses seront infiltrées ", cette prescription valant compensation au sens de l'annexe " assainissement " du règlement du plan local d'urbanisme ; que le plan-masse figurant au dossier de demande d'autorisation qui indique que la surface imperméabilisée créée représente 208 mètres², soit une superficie révélant le dépassement du coefficient de 40 %, révèle également que les eaux pluviales des terrasses seront rejetées dans les espaces engazonnés ; qu'ainsi, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêté portant permis de construire est dépourvu de tout visa attestant de la consultation par le pétitionnaire du service assainissement de la Ville de Rennes, consultation qui n'est pas prévue par les dispositions du code de l'urbanisme comme préalable à la délivrance d'un permis de construire, l'autorisation de construire litigieuse n'a pas été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " L'implantation ses constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées : (...) voie publique : l'alignement est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite entre le domaine public et la propriété privée.
- Voies ouvertes à la circulation : - voies ayant une emprise supérieure ou égale à six mètres : la majeure partie des façades, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons, doit être implantée à l'alignement ou en limite de l'emprise de la voie privée, ou en limite des marges de recul dès lors qu'elles sont portées aux documents graphiques (...) Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-dessous : (...) - la réalisation de décrochés de façades ou de retraits ponctuels (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux présente un linéaire sur rue d'une longueur totale de 12,09 mètres ; qu'il prend la forme de deux volumes, desservis par un hall d'entrée commun de plain-pied ; que ce hall constitue un élément du projet situé à l'alignement de la rue, de même que la façade de l'un des deux volumes, seul le second étant retrait de la rue, sur une profondeur égale aux dimensions du hall précité; qu'une telle implantation, le règlement du plan local d'urbanisme autorisant les décrochés de façades, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes photographies produites par les parties, que les constructions à usage d'habitation déjà présentes rue Puits Jacob ne présentent aucune uniformité au plan architectural, étant au contraire de styles, matériaux et gabarits très variables, plusieurs immeubles d'habitat collectif étant par ailleurs déjà présents et d'une hauteur comparable, voire supérieure, à celle du projet litigieux ; que le projet litigieux est traité sous la forme de deux volumes, chacun se décomposant en deux parties, un rez-de-chaussée avec toiture terrasse, avec bardage métallique d'une couleur proche de l'ardoise, matériau utilisé par les constructions voisines, et une partie plus haute de deux étages pourvue d'une toiture à deux pans, avec un bardage métallique rouge proche de la couleur des pierres et briques également utilisées aux alentours ; que son insertion dans l'environnement bâti déjà existant, dépourvu d'intérêt ou caractéristiques particuliers ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme communal, par rapport auxquelles s'apprécie seule la légalité de l'autorisation de construire litigieuse, cet article UD 11 prévoyant des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que figure au dossier de demande de permis de construire le formulaire d'attestation prévu par l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prise en compte de la réglementation thermique ; que les requérants, en se bornant à indiquer que ce document était insuffisamment précis, ne mettent pas la Cour à même d'apprécier la portée du moyen tiré de ce que le dossier ainsi constitué méconnaitrait les dispositions de cet article L. 111-9 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en sixième lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que le projet de construction litigieux ferait obstacle à un fonctionnement correct des panneaux solaires installés sur le toit des constructions voisines situées à l'Est et à l'Ouest du projet, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d'un permis de construire qui est délivré sous réserve du droit des tiers ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, qui sont entré en vigueur postérieurement à la décision attaquée, est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...et les autres requérants, sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de M et de Mme F...et des autres requérants, au même titre, une somme de 1 000 euros tant au profit de la commune de Rennes que de l'OPH Habitat 35 Neotoa ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F... et des autres requérants est rejetée. Article 2 : M. et Mme F... et les autres requérants verseront solidairement 1 000 euros à la commune de Rennes et 1 000 euros à l'OPH Habitat 35 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme M... -I... et MonicaF..., à Mme K...B..., à M. J... I..., à M. H... D..., à la commune de Rennes et à l'OPH Habitat 35 Neotoa. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars
- Le rapporteur, A. MONY La présidente, B. PHEMOLANTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00597 2