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17NT00682

CETATEXT000036720383 J4_L_2018_03_000001700682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720383.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT00682, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00682 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT RENARD OLIVIER M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour M.A..., son époux. Par un jugement n° 1408323 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme A...soutient que : - le tribunal administratif n'a pas procédé à une juste appréciation de sa situation de fait ; - l'administration n'apporte aucun élément de preuve du caractère frauduleux de son mariage ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve alors que c'est à l'administration de démontrer le caractère frauduleux du mariage ; - son époux la soutient financièrement dans la mesure de ses possibilités ; - le refus de délivrer un visa à son époux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeD..., épouse A...relève appel du jugement en date du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour son époux, M.A... ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l' article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de visa de MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux entre MmeA..., de nationalité française, et son époux, ainsi que du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de celui-ci ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, en relevant les éléments de fait et de droit figurant au dossier dont il a estimé qu'ils n'étaient pas sérieusement contredits par la requérante, le tribunal administratif n'a pas inversé la charge de la preuve au détriment de cette dernière mais a pris en compte l'ensemble des éléments figurant alors au dossier ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A... se sont mariés le 16 mai 2006 en Algérie, la requérante n'a produit aucun élément, que ce soit en première instance ou en appel, établissant la réalité d'une vie commune jusqu'à ce qu'elle quitte elle-même l'Algérie, le 16 août 2007 ; que si Mme A...fait valoir que les réponses qu'elle a fournies lors de ses entretiens avec les services de police en octobre 2011, quoique imprécises sur certaines aspects, ne suffisent pas à démontrer le caractère insincère de l'intention matrimoniale, il ressort des termes de ces entretiens que MmeA..., bien qu'indiquant avoir vécu avec son époux dans la même ville que celle où résidait la fratrie de ce dernier, reconnait n'en avoir jamais rencontré les membres ; qu'elle indique ne plus se souvenir de l'année où elle aurait fait la rencontre de son époux ; qu'elle ne fournit aucune explication sur le fait que, quoique habitant la même ville que certains membres de la famille de son époux résidant en France, elle n'avait eu, à la date de ces entretiens, aucun contact avec cette famille ; que si Mme A...soutient avoir effectué plusieurs voyages en Algérie depuis 2011, elle ne fournit aucun élément établissant qu'elle aurait alors effectivement rencontré M. A...et vécu avec lui ; qu'aucun élément n'est également fourni établissant de ce que les intéressés maintiendraient entre eux un contact régulier, Mme A... se contentant de faire état de conversations téléphoniques quotidiennes, sans toutefois l'établir ; que M.A..., à supposer même que les deux attestations produites indiquant qu'il aurait confié de l'argent à des compatriotes se rendant en France pour le transmettre à Mme A...soient conformes à la réalité, ne peut, sur la base de ces seuls éléments, être regardé comme apportant un soutien à MmeA..., laquelle bénéficie de l'allocation adulte handicapée et indique vivre dans des conditions matériellement difficiles ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a, en rejetant la demande de visa pour le motif mentionné ci-dessus, ni commis d'erreur d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale que Mme A...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars
  8. Le rapporteur, A. MONY La présidente, B. PHEMOLANTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00682 2

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