← France

17NT00807

CETATEXT000036720385 J4_L_2018_03_000001700807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720385.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT00807, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT00807 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT CABINET BASCOULERGUE M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Moteurs JM a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 22 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a déclaré M. B...inapte à son poste de travail et apte à tout autre poste de travail équivalent dans une autre entreprise, ainsi que la décision du 21 mai 2015 par laquelle elle a confirmé sa décision initiale, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 413 568,40 euros et à verser à son dirigeant la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'enjoindre avant dire droit au médecin du travail de lui communiquer le rapport de pré-visite établi le 2 janvier 2015, de désigner, au cas où il serait insuffisamment informé un expert et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501227 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 22 avril et 21 mai 2015, a condamné l'Etat à verser une somme de 81 642,42 euros à la société Moteurs JM, ainsi que 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 6 mars 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 décembre 2016 ou, tout au moins de procéder à un partage des responsabilités sur le montant des prétentions indemnitaires ; Il soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 avril, confirmée le 21 mai, n'était pas tenue de faire état de considérations médicales relevant du secret médical et était fondée sur l'état de santé détérioré de M. B...et sur la situation de conflit perdurant avec son employeur, l'inspecteur pouvant estimer que ces tensions relationnelles étaient préjudiciables à la santé de l'intéressé ; - la société ne présente pas de document probant au soutien de sa demande indemnitaire ; - cette demande ne peut pas s'apprécier à la date d'intervention de l'avis du médecin de travail, dans la mesure où ce coût s'avère sans lien direct avec la prétendue illégalité des décisions attaquées ; - la reconnaissance par le conseil de prud'hommes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc de la faute commise par l'employeur, serait de nature à exonérer l'Etat de la moitié du préjudice allégué, sa faute résultant de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, la SAS Moteurs JM conclut au rejet du recours et par la voie de l'appel incident à ce que les sommes auxquelles l'Etat a été condamné en première instance soient portées à 396 423,12 euros et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours du ministre du travail est tardif ; - les moyens soulevés par le ministre du travail ne sont pas fondés ; - les demandes indemnitaires doivent prendre en compte les condamnations supplémentaires résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 5 avril 2017 pour 32 854,72 euros ; - les demandes indemnitaires doivent également intégrer les sommes qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de ses demandes initiales, à savoir 122 960,82 euros au titre des salaires 2014-2015, 21 713,58 euros au titre des frais de réembauchage, 200 000 euros au titre des dommages et intérêts et 18 894 euros au titre des pertes de ressources financières. L'ensemble de la procédure a été communiquée à M. B...qui n'a produit aucune écriture. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h. Un mémoire présenté par le ministre du travail a été enregistré le 19 février 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sacher, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la Société Moteurs JM. Une note en délibéré présentée par la SAS Moteurs JM a été enregistrée le 27 février

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  2. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué a été notifié, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, au ministre chargé du travail qui en a accusé réception le 3 janvier 2017 ; que dès lors, le 4 mars 2017 étant un samedi, en adressant sa requête à la cour administrative d'appel de Nantes le lundi 6 mars 2017, le ministre du travail n'a pas méconnu le délai d'appel de deux mois francs prévu par l'article R. 811-2 de ce code ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Moteurs JM, tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée ;
  3. Considérant que M. A...B..., employé de la SAS Moteurs JM depuis le 1er août 1971, a été déclaré inapte à son poste de travail de responsable de l'atelier mécanique et à tout autre poste de travail dans l'entreprise par un avis du médecin du travail en date du 26 janvier 2015 ; que cet avis a été contesté par le directeur de la société devant l'inspection du travail ; que, suite à cette contestation, le médecin inspecteur régional, consulté pour avis, a confirmé l'inaptitude de M. B...le 13 avril 2015 ; que, par une décision en date du 22 avril 2015, l'inspectrice du travail a déclaré M. B...inapte à son poste de travail de responsable de l'atelier mécanique mais apte à tout autre poste de travail équivalent dans une autre entreprise ; que cette décision a été confirmée par une décision de l'inspectrice du travail du 21 mai 2015 ; que, par un jugement en date du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen, a fait droit à la demande de la SAS Moteurs JM d'annuler ces décisions en date des 22 avril et 21 mai 2015 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 81 642,42 euros au titre du préjudice subi et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre chargé du travail relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant que l'inaptitude d'un salarié peut résulter de son état de santé physique ou mental et qu'une situation de conflit peut, dans cette mesure, être la source d'une inaptitude médicale ; que pour annuler les décisions de l'inspection du travail, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de motif médical fondant la décision de l'inspectrice du travail prise après avis du médecin du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions contestées et des avis, tant du médecin du travail que du médecin inspecteur régional du travail, qu'a été évalué l'état de santé de M. B...en fonction de ses multiples arrêts de travail, présentés à la suite d'échanges visiblement conflictuels avec sa direction et dont le fondement médical n'est pas utilement contesté par l'employeur ; qu'il est notamment constant que le médecin du travail a évalué l'état de santé de M. B...à l'occasion de ses visites effectuées entre février 2014 et janvier 2015 ; que cet état de santé est bien cité comme un des éléments de la décision attaquée du 22 avril 2015 ; que dès lors, et alors même que les maladies dont souffrirait M. B...ne sont pas citées expressément, ce que justifie le respect du secret médical, le fondement médical des décisions litigieuses est établi ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'inspectrice du travail n'avait pas fondé ses décisions sur un motif médical et ont par suite pour cette raison estimé que les décisions des 22 avril et 21 mai 2015 étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Moteurs JM devant le tribunal administratif de Caen ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. "
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, ou le cas échéant au ministre en cas de recours hiérarchique, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que cette appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis ; que seule la décision rendue par l'inspecteur du travail et, le cas échéant, par le ministre, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que la SAS Moteurs JM soutient que les décisions litigieuses sont entachées de vices de procédure, dont celui de n'avoir effectué aucune étude de poste et de n'avoir effectué qu'une seule pré-visite sans l'en informer au préalable et sans qu'il y ait eu une déclaration de danger immédiat ; que, toutefois, la décision de l'inspecteur du travail prise le 22 avril 2015 et confirmée le 21 mai 2015 sur recours formé par la société s'est substituée à l'avis du médecin du travail déclarant M. B...inapte à tout poste dans l'entreprise au sein de laquelle ce dernier était employé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin du travail aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à le supposer au demeurant établi, est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  8. Considérant en deuxième lieu que l'inaptitude d'un salarié peut résulter de son état de santé physique ou mentale et qu'une situation de conflit peut, dans cette mesure, être la source d'une inaptitude médicale ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de la décision rendue par le conseil de Prud'hommes le 5 avril 2017, qui, en tout état de cause, a été rendu au vu du jugement du tribunal administratif contesté devant cette cour ; qu'il ressort tant des avis du médecin du travail que du médecin inspecteur régional que la situation de conflit avec sa hiérarchie était telle que l'état de santé de M. B...ne lui permettait plus de travailler dans cette entreprise ; qu'il ressort également de la chronologie des évènements présentés dans ces mêmes avis que les arrêts de travail pour maladie étaient directement liés à des évènements de forte tension avec son employeur ; que les écritures du dirigeant de la société tant à M. B...qu'à l'inspection du travail tout au long de l'année 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de ces tensions ; que l'avis d'inaptitude a été pris après plusieurs visites du médecin du travail tout au long de l'année 2014 ; que la SAS Moteurs JM, tant dans son courrier de contestation que dans sa demande initiale et ses conclusions en appel, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus après examen du salarié et ayant conduit à prolonger ses arrêts de travail ; que si la SAS Moteurs JM indique qu'aurait dû être effectuée une étude de poste et une proposition de poste adapté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle proposition aurait amélioré l'état de santé de M.B..., eu égard notamment aux tensions qu'avait suscitées en janvier 2014 une précédente proposition de réaménagement de poste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision constatant l'inaptitude de M. B...à tout poste dans la société doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à l'inspection du travail par la Société Moteurs JM auraient dépassé les strictes missions dévolues par la loi à l'inspection du travail ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de détournement de procédure doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un expert, que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 22 avril et 21 mai 2015 et a condamné en conséquence l'Etat à verser à la société Moteurs JM la somme de 81 642,42 euros ; qu'il résulte également de ce qui précède que, l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions de la société Moteurs tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme complémentaire en réparation des préjudices subis ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 décembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS Moteurs JM devant le tribunal administratif de Caen est rejetée, ainsi que ses conclusions incidentes en appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, à la SAS Moteurs JM et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  12. Le rapporteur, E. SACHERLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00807

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.