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17NT01343

CETATEXT000036720390 J4_L_2018_03_000001701343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720390.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/03/2018, 17NT01343, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de NANTES 17NT01343 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE KADDOURI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...D...et Mme B...E...F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 mars 2017 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire a décidé qu'ils seront remis aux autorités italiennes et les a assignés à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1702508-1702509-1702513-1702514 du 23 mars 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par quatre requêtes, enregistrées le 28 avril 2017 sous les numéros 17NT01343, 17NT01345, 17NT01348, 17NT01349, Mme B...E...F...et M. D...E...D..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 mars 2017 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire a décidé qu'ils seront remis aux autorités italiennes et les a assignés à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chaque requête, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : en ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités italiennes : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les demandes de prise en charge des intéressés, envoyées au plus tôt le 17 janvier 2017 et dont la réception n'est pas justifiée, n'avaient pas été acceptées par les autorités italiennes en application de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsque les décisions contestées sont intervenues ; - les décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; ils n'ont pas reçu dans une langue comprise par eux les informations prévues par l'article 18 du règlement (UE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, les articles 4 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions ont méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle qui n'a pas été prise en considération : la grossesse difficile de Mme E...F...est incompatible avec un départ pour l'Italie ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle au regard des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de leurs demandes d'asile alors qu'elle pouvait faire usage de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire ; - le centre de leurs attaches privées et familiales se situe désormais en France de sorte que les mesures d'éloignement prises à leur encontre violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne les décisions les assignant à résidence : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités italiennes ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; l'état de grossesse difficile de Mme E...F...n'a pas été pris en compte. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. M. E...D...et Mme E...F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décisions du 4 juillet
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
  3. Considérant que les quatre requêtes susvisées n°17NT01348, 17NT01349, 17NT01343 et 17NT01345 présentées par M. E...D...et Mme E...F...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
  4. Considérant que M. E...D...et Mme E...F..., ressortissants tchadiens, sont entrés irrégulièrement en France le 12 octobre 2016 et ont présenté une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 13 janvier 2017 ; qu'informée par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " de ce que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités françaises pour le compte de l'Italie et valable du 25 septembre au 19 novembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes le 17 janvier 2017 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont accepté implicitement le 17 mars 2016 cette prise en charge des intéressés ; que par des arrêtés du 17 mars 2017, la préfète de Maine-et-Loire a décidé qu'ils seraient remis aux autorités italiennes et les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. E...D...et Mme E...F...relèvent appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2017 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; En ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités italiennes :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des décisions contestées qu'elles visent en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont ainsi suffisamment motivées en droit ; que les décisions contestées indiquent que M. E...D...et Mme E...F..., dépourvus de visas longs séjour, ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 13 janvier 2017 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils étaient en possession d'un visa délivré par les autorités françaises pour l'Italie, valable du 25 septembre au 19 novembre 2016 et que saisies d'une demande de prise en charge fondée sur le 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 17 mars 2017 ; que la préfète mentionne également que les intéressés ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2, 16 et 17 du règlement (UE) ) n°604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, alors que les autorités italiennes ont accepté de les reprendre en charge et qu'ils font tous les deux l'objet d'une même décision de transfert et qu'ils n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes, responsables de leur demande d'asile ; que les décisions contestées sont ainsi également suffisamment motivées en fait ; que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, cette motivation indique le fondement juridique de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; qu'en outre, et bien que la préfète ne mentionne pas l'état de santé de Mme E...F..., une telle motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de leurs demandes ni n'établit que la préfète aurait fait une application automatique et stéréotypée des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : "
  7. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (...) ;
  8. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les demandes de prise en charge des requérants par les autorités italiennes ont été formées le 17 janvier 2017 par le réseau de communication DubliNET qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile ; qu'ainsi les copies des accusés de réception DubliNET versées aux débats par la préfète permettent d'attester que les autorités italiennes ont bien été saisies des demandes de transfert concernant M. E...D...et Mme E...F...; que la réalité de ces saisines est confirmée par le " constat d'accord implicite et confirmation de responsabilité " édité par la préfecture de Maine-et-Loire le 17 mars 2017 et reprenant les références de ces demandes et notamment le numéro de dossier des requérants ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui ont repris les dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E...D...et Mme E...F...se sont vu remettre les 13 et 16 janvier 2017 en préfecture, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que ces documents leur ont été communiqués en langue arabe, langue qu'ils ont déclaré comprendre ; que lors de leur entretien individuel en préfecture, les informations contenues dans ces documents leur ont également été communiquées en français, langue que M. E...D...a déclaré comprendre ; que ce dernier a pu traduire à son épouse ces informations ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du 11 décembre 2000, de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  12. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article
  13. (...)
  14. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
  15. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié chacun d'un entretien, au cours duquel ils ont été mis à même de faire valoir des éléments propres à leur situation particulière ainsi que cela ressort du compte-rendu de cet entretien ; que si l'entretien pour M. E...D...s'est déroulé en français, langue qu'il a déclaré comprendre, celui de son épouse s'est déroulé en arabe par l'intermédiaire de M. E...D... ; qu'ils ont tous les deux signé le compte-rendu d'entretien sans qu'il ressorte d'aucune pièce, et sans même qu'il soit sérieusement allégué, qu'ils n'auraient pas compris le sens et l'objet des questions qui leur étaient posées ni qu'ils auraient été privés de la possibilité de faire valoir utilement leurs observations ; qu'en tout état de cause, ils n'ont pas fait état à un quelconque stade de la procédure des difficultés qu'ils auraient éprouvées pour comprendre les documents qui leur avaient été remis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "
  18. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. /
  19. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. /
  20. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;
  21. Considérant que les arrêtés contestés précisent que le transfert vers l'Italie des requérants sera effectué dans un délai maximum de six mois à compter de l'acceptation de leur réadmission par les autorités italiennes, et les conditions dans lesquelles ce délai pourra être prorogé ; qu'ils rappellent que les intéressés peuvent présenter des observations ou faire avertir un conseil ou toute autre personne de leur choix et mentionnent les voies et délais de recours ; qu'il ressort également des pièces des dossiers que si les arrêtés contestés sont rédigés en langue française et ont été notifiés dans cette langue, M. E...D...a déclaré comprendre le français et a pu traduire la décision concernant son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;
  22. Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner les demandes d'asiles présentées et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle des intéressés ; que, d'autre part, si les requérants font valoir que Mme E...F...connait à la suite de sa grossesse des " vomissements gravidiques ", ils n'établissent pas, par cette seule circonstance, qu'ils ne pourraient pas être transférés en Italie et Mme E...F...y bénéficier d'un suivi médical approprié ; qu'ils ne sont arrivés que récemment en France où ils ne disposent pas d'attaches particulières ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que les arrêtés contestés ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
  23. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que les requérants font l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités italiennes et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que les arrêtés indiquent en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence des intéressés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté ;
  24. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 10 du présent arrêt que M. E...D...et Mme E...F...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions ordonnant leur remise aux autorités italiennes ;
  25. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en assignant les requérants à résidence dans le département, la préfète de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme E...F...;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...D...et Mme E...F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mars 2017 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes portant les numéros 17NT01343, 17NT01345, 17NT01348 et 17NT01349 de M. E...D...et Mme E...F...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...D...et Mme B...E...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  27. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 17NT01343,17NT01345,17NT01348,17NT01349 2 1

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