CETATEXT000036720391 J4_L_2018_03_000001701510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720391.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT01510, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT01510 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT ENJEA AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eolarmor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2014 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de l'édification d'un immeuble d'habitat collectif de douze logements situé au 36 rue de Trozoul. Par un jugement n° 1403152 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de Trébeurden de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2017, le 2 novembre 2017 et le 17 novembre 2017, la commune de Trébeurden, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande de la société Eolarmor ; 3°) de mettre à la charge de la société Eolarmor une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Trébeurden soutient que : - la requête présentée par la société Eolarmor en première instance était irrecevable en ce qu'elle demandait l'annulation d'une décision purement confirmative et comme telle non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; le caractère confirmatif de l'arrêté tient à son seul objet, celui-ci devant s'apprécier selon les circonstances de droit et de fait ayant justifié sa décision de refus de permis de construire du 14 novembre 2013 ; les deux demandes successives de permis de construire déposées par la société Eolarmor portaient sur la réalisation d'un projet identique et ont toutes deux fait l'objet d'un refus identiquement motivé ; - le tribunal administratif s'est mépris dans son appréciation de l'importance de l'extension de l'urbanisation qu'emportait le projet litigieux ; l'extension de l'urbanisation provoquée par le projet doit être regardée comme présentant un caractère excédant une simple extension limitée ; le projet litigieux méconnaît les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le refus opposé à la demande de la société Eolarmor peut être fondé sur de nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal, le projet litigieux portant atteinte, par ses caractéristiques, au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au sein desquels il ne s'intègre pas ; le projet litigieux porte atteinte au site classé voisin dit des Roches Blanches ; qu'une demande de substitution de motifs est toujours possible dès lors que ceux-ci n'étaient pas invoqués dans la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 novembre 2017, la société Eolarmor, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 février 2018, la commune de Trébeurden a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune de Trébeurden. 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 8 février 2018 et dument communiqué, la commune de Trébeurden a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les frais liés au litige : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme de 1 500 euros au profit de la société Eolarmor ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Trébeurden. Article 2 : La commune de Trébeurden versera 1 500 euros à la société Eolarmor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trébeurden et à la société Eolarmor. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 mars 2018. Le rapporteur, A. MONY La présidente, B. PHEMOLANTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01510 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.