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17NT01675

CETATEXT000036720393 J4_L_2018_03_000001701675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720393.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT01675, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT01675 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT TCHIAKPE M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme E...A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 novembre 2014 refusant de délivrer à Mme A...épouse B...un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par jugement n°1500783 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A...épouse B...un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 30 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier et en a dénaturé certaines en estimant que le caractère frauduleux du mariage contracté entre Mme A...et M. B...n'était pas établi et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, M. C...B..., représenté par Me D...conclut : 1°) à titre principal, au rejet du recours ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 70 euros par jours de retard ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours en appel du ministre de l'intérieur est devenu sans objet, ce dernier n'ayant pas relevé appel du jugement n°1508990 du 17 août 2017 qui a acquis autorité de la chose jugée ; - le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pons.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant français né en 1973, a épousé une ressortissante chinoise, MmeA..., le 6 septembre 2013 à Draveil ; que Mme A...est retournée en Chine le 30 mai 2014 où elle a déposé, le 5 juin suivant, une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que les autorités consulaires françaises à Pékin ont refusé, par décision du 15 octobre 2014, de délivrer le visa sollicité ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par décision du 28 novembre 2014, confirmé la décision consulaire ; que, saisi par Mme A...et M. B...d'une demande d'annulation de cette décision de la commission de recours, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 25 avril 2017 dont le ministre relève régulièrement appel ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer soulevées en défense :
  2. Considérant que le jugement contesté dans la présente instance annule la décision du 28 novembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Pékin du 15 octobre 2014 refusant de délivrer à Mme A...un visa de long séjour ; que, par le jugement du 17 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé une décision du 3 septembre 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant un nouveau refus des autorités consulaires du 5 mai 2015 de délivrer à MmeA... un visa de long séjour ; qu'il est constant que les jugements du 25 avril 2017 et du 17 août 2017 du tribunal administratif de Nantes concernent deux décisions distinctes et n'ont pas le même objet ; que, par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 17 août 2017 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le recours du ministre en appel contre le jugement du 25 avril 2017 est devenu sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;
  4. Considérant que, pour refuser à Mme A...épouse B...la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que son mariage, en date du 6 septembre 2013, présentait un caractère frauduleux et avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France ;
  5. Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des déclarations de revenus et des avis d'imposition au titre des années 2013, 2014 et 2015, des factures d'eau et d'électricité et des relevés d'un compte bancaire joint produits, que M. B... et Mme A...cohabitaient à la même adresse, à Draveil, depuis au moins la fin de l'année 2012 ; que la vie commune des époux avant et après leur mariage est établie en l'espèce ; que ces éléments de preuve sont corroborés par les nombreuses attestations de proches soumises aux débats ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que depuis le départ de Mme A...en Chine, les liens entre les époux ont été maintenus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, malgré la concomitance de la relation nouée par les intéressés avec le rejet de la demande d'asile de Mme A...et la décision d'éloignement dont celle-ci a fait l'objet, l'absence de langue commune entre les époux et le caractère confus des déclarations faites par la requérante le 5 juin 2014 lors d'un entretien avec un agent consulaire de l'ambassade de France en Chine, la commission de recours, en refusant de délivrer le visa que Mme A...épouse B...sollicitait au motif que le mariage avait été contracté à des fins migratoires, étrangères à l'institution matrimoniale, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que ce seul motif était suffisant, à lui seul, pour annuler la décision contestée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 novembre 2014 refusant de délivrer à MmeA..., épouseB..., un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; Sur les frais liés au litige :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  8. Le rapporteur, F. PONS La présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT01675

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