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17NT02530

CETATEXT000036720395 J4_L_2018_03_000001702530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720395.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT02530, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02530 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...C...et Mme B...E...épouse A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 16 mars 2017 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par deux jugements n° 1701364 et 1701409 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 17NT02530 le 10 août 2017 M. D... A...C..., représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701364 du tribunal administratif d'Orléans du 11 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut d'examen dès lors qu'il a estimé qu'en tant que ressortissant marocain, il ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors que l'accord franco-marocain ne régit pas la délivrance du titre de séjour sur ce fondement ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 17NT02531 le 10 août 2017, Mme B... E...épouse A...C..., représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701409 du tribunal administratif d'Orléans du 11 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n°17NT02530 visée ci-dessus. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au pouvoir général de régularisation du préfet. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. et Mme A...C..., ressortissants marocains, relèvent chacun appel d'un jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2017 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que leurs requêtes, enregistrées sous les nos 17NT02530 et 17NT02531, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au même titre, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, les requérants pouvaient, en l'espèce, utilement invoquer les dispositions du même article en ce qu'elles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se fondant sur son seul pouvoir général de régularisation pour rejeter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par les requérants au titre de leur vie privée et familiale, le préfet du Loiret a commis une erreur de droit ; que, toutefois, il est possible de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur ce fondement ou dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait pris la même décision s'il avait examiné la demande des appelants sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'erreur de droit et de défaut d'examen doivent être écarté ;
  5. Considérant, pour le surplus, que M. et Mme A...C...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées, de ce que ces décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent être accueillies ; Sur les frais de l'instance :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes nos 17NT02530 et 17NT02531 de M. A...C...et de Mme A...C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C..., à Mme B...E...épouse A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2018 Le rapporteur, I. Le Bris Le président, I. Perrot Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT02530, 17NT025312

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