CETATEXT000036720396 J4_L_2018_03_000001702572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720396.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT02572, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02572 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LELOUEY Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15, L. 313-4 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 20 février 2017 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700185, 1700766 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande et rejeté la seconde. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2017, 3 janvier et 11 janvier 2018 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 20 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 20 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de seize ans ; sa minorité lors de son entrée en France est établie par les pièces du dossier, même s'il a été contraint de se faire passer pour majeur, à l'aide d'un faux passeport, pour franchir la frontière ; le test osseux qu'il a subi, dont il ne peut être obligé de produire les résultats, ne permet pas à lui seul de déterminer son âge ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance quant au reste de son argumentation, notamment quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2017 le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant accordé au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit minoré. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 30 juillet 1996, est entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2013 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados à compter du 1er juillet 2013 et placé sous tutelle par une ordonnance du juge des tutelles du 9 décembre 2013 ; qu'il a sollicité le 21 juillet 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-14 et des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 20 février 2017 portant obligation de quitter le territoire français, refusé à M. A... le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ; que pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Calvados a estimé que l'intéressé, qui a produit un extrait d'acte de naissance apocryphe à l'appui de sa demande et s'est présenté lors de son franchissement de la frontière sous une autre identité comportant une date de naissance en 1978, n'était pas mineur lors de son entrée en France contrairement à ce qu'il prétendait ;
- Considérant que M. A...reconnaît avoir fait usage d'un faux passeport pour entrer en France ; que l'acte de naissance fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour a été identifié comme apocryphe par le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Guinée, en liaison avec les autorités guinéennes, au motif qu'il comportait une imitation de signature et un numéro de registre inexistant ; que la copie certifiée conforme de son acte de naissance, qui a été établie sur la base de cet extrait, ne peut, dès lors, être regardée comme authentique ; que si M. A...a également produit un nouvel extrait d'acte de naissance rendu à la suite d'un jugement supplétif du 31 mars 2014, celui-ci n'a pas davantage de valeur probante, dès lors que ce jugement a été rendu sur le seul témoignage de tiers alors que M. A...se trouvait déjà en France ; que le passeport légalisé par l'ambassade de Guinée à Paris et la carte consulaire établie par cette même ambassade produits par M. A...ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, permettre d'établir l'identité et la date réelle de naissance du requérant, alors notamment que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer sur la base de quels documents ils ont été établis ; que M. A...n'est pas plus fondé à se prévaloir des décisions rendues par les juridictions judiciaires françaises quant à sa minorité, dès lors que celles-ci ne se sont pas prononcées sur la valeur des documents d'état civil qui leur avaient été soumis ; qu'enfin, alors que le tribunal administratif de Caen a, par un jugement avant-dire-droit du 4 mai 2017, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par M. A...de tout document probant à caractère médical permettant d'établir son âge, l'intéressé n'a produit aucun élément et notamment pas les résultats du test osseux qu'il a pourtant subi ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant a versé au dossier des photographies et des attestations en sa faveur établies par son employeur et des éducateurs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, en rejetant sa requête, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...indique reprendre en appel l'intégralité de ses moyens de première instance, et notamment les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour temporaire au requérant doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les frais de l'instance :
- Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. PerrotLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02572