CETATEXT000036720397 J4_L_2018_03_000001702805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720397.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT02805, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02805 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RODRIGUES-DEVESAS Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 30 septembre 2016 pris par cette même autorité lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1607354, 1609926 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa première demande et rejeté sa seconde demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre et 8 décembre 2017 M. A..., représenté par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas été répondu à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte n'étant notamment pas visé dans la décision contestée et le visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant pas s'y substituer ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a rompu tout lien avec son pays d'origine et il est bien inséré en France ; le sérieux dans le suivi de ses études doit être apprécié en tenant compte du fait qu'il n'a jamais été scolarisé avant l'âge de quinze ans ; il a obtenu sa première année de CAP ; - cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il suit actuellement une formation professionnalisante de manière sérieuse, ainsi qu'en témoignent les services éducatifs et son employeur et il a rompu tout lien avec la Côte d'Ivoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ; - cette décision est également illégale du fait de l'irrégularité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre et 20 décembre 2017 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me E...B..., représentant M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1998, est entré irrégulièrement en France en février 2015 ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par un jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes du 12 mars 2015, ce jusqu'à sa majorité ; qu'il a formé le 5 février 2016 une demande de carte de séjour temporaire au titre notamment des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Loire-Atlantique a, dans un premier temps, implicitement rejetée, avant de refuser explicitement d'y faire droit par un arrêté du 30 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 29 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
- Considérant que pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé avait produit à l'appui de sa demande un acte de naissance établi sur jugement supplétif mais n'avait ensuite pas fourni ce jugement, son identité ne pouvant ainsi pas être vérifiée et en particulier sa situation de mineur lors de son entrée en France, sur le motif tiré de ce que si l'intéressé présentait un rapport éducatif et social favorable quant à son insertion dans la société française, et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage, ses résultats scolaires pour le second semestre de l'année scolaire 2015-2016 étaient très médiocres (5,5 de moyenne) et, enfin, sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas établi que M. A...serait isolé dans son pays, où réside sa mère ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit plusieurs documents permettant de prouver son identité, à savoir un document de la police aux frontières faisant état de l'authenticité de son extrait d'acte de naissance, une attestation d'identité établie par les autorités ivoiriennes, un certificat de nationalité ivoirienne, une carte d'identité et un passeport ivoiriens, dont les mentions concordent ; que si le préfet produit, pour la première fois en appel, un courrier électronique des services consulaires français en Côte d'Ivoire qui indique que l'administration ivoirienne n'a pas donné suite à deux demandes d'authentification de l'extrait d'acte de naissance de M.A..., relève que le délai de transcription du jugement supplétif est trop court par rapport au délai d'appel dont dispose le ministère public et que la filiation paternelle ne peut résulter du seul acte de naissance s'agissant d'un enfant né hors mariage, cette circonstance ne saurait permettre de démontrer que l'identité de M. A...n'est pas attestée, alors au demeurant que l'authenticité des autres documents d'identité produits n'est pas contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient ne plus avoir de relation avec sa famille restée en Côte d'Ivoire, son père et l'une de ses soeurs étant décédés, ainsi qu'il l'a déclaré de manière constante à l'administration française au titre de ses différentes démarches ; que, par ailleurs, la structure qui l'accueille atteste de ce qu'à sa connaissance l'intéressé n'est pas en contact avec sa mère et son autre soeur ; qu'aucun élément allant en sens contraire n'a, en outre, été versé au dossier ;
- Considérant, enfin, que M.A..., après avoir effectué de sa propre initiative un stage dans une boulangerie, s'est inscrit en CAP de boulanger et a validé la première année de ce diplôme à l'issue de l'année scolaire 2015-2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est assidu aux cours, la direction du centre de formation attestant de ce qu'il n'a jamais été absent de manière injustifiée, ses seules absences étant liées à l'assistance du requérant à des cours de soutien, notamment en langue française, se déroulant en même temps que ceux de son cursus ; que ses professeurs et son maître de stage ont témoigné de son sérieux et de son implication ; que si les notes obtenues par le requérant au titre du second semestre de sa première année de CAP sont faibles, cela s'explique en partie par l'absence de scolarisation de l'intéressé avant son arrivée en France et ses difficultés de compréhension du français, mais ne saurait permettre de remettre en question, dans les circonstances de l'espèce, le caractère réel et sérieux de sa formation ; que sa structure d'accueil atteste également de sa bonne intégration et de son autonomie ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique uniquement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M.A..., dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de munir l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les frais de l'instance :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me E...B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1607354, 1609926 du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre
- Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 septembre 2016 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me E...B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02805