CETATEXT000036720398 J4_L_2018_03_000001702824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/03/CETATEXT000036720398.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT02824, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02824 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET NERAUDAU M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...et Mme B...F...ont demandé par des requêtes distinctes au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1610522 et n°1610547 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2017, M. et MmeF..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen particulier de leur situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'ils justifient d'une entrée régulière sur le territoire français ; - que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que les mesures d'éloignement contestées sont privées de base légale en raison de l'illégalité des refus de délivrance des titres de séjour ; - que les décisions fixant le pays de destination ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux persécutions exercées contre les militaires en Turquie depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F...ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeF....
- Considérant que M. et MmeF..., ressortissants turcs, sont entrés régulièrement en France le 21 juin 2015 ; que, le 9 février 2016, ils ont demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé du leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F...ont choisi de s'installer avec leur fille mineure en France, où vivent plusieurs membres de leur famille, et en particulier le frère du requérant, qui est marié à une ressortissante française et est titulaire d'une carte de résident ; que, parallèlement, leur fille majeure, en possession d'un visa de long séjour, est entrée en France pour y poursuivre ses études ; que M. et Mme F...ont acheté une maison en France ; qu'ils ont appris le français et ont le souci de s'intégrer à la société française, ainsi qu'il ressort des nombreux témoignages de voisins et de proches qu'ils versent au dossier ; que la fille mineure des requérants est scolarisée et démontre elle aussi une remarquable volonté d'intégration ; que M. et Mme F...disposent de revenus stables, issus notamment de la pension de retraite que M. F...perçoit en sa qualité d'ancien militaire de l'armée turque ; que, toutefois, eu égard à la faible durée de la présence en France des requérants et à leur possibilité de reconstituer leur cellule familiale en Turquie, pays qu'ils n'ont quitté qu'à l'âge de 46 et 42 ans, les arrêtés contestés du préfet de la Loire-Atlantique n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vu desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné: 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; que si M. et Mme F...soutiennent, en termes généraux, que les militaires sont menacés en Turquie depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère personnel de ces menaces ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les textes précités en prenant les arrêtés contestés ;
- Considérant que, pour le surplus, M. et Mme F... se bornent à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, qu'ils ne révèlent pas un défaut d'examen particulier de leur situation, qu'ils n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que les mesures d'éloignement contestées ne sont pas privées de base légale en raison de l'illégalité des refus de délivrance des titres de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme B... F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02824