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17NT02891

CETATEXT000036720409 J4_L_2018_03_000001702891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720409.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT02891, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02891 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL OMNIS AVOCATS M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Par un jugement n° 1603935 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2017 et 27 décembre 2017, M.A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un regroupement familial, il justifie en revanche d'une ancienneté de séjour continue sur le territoire français depuis plus de quinze ans à la date de la décision contestée, d'une vie affective auprès de son épouse, de la fille de celle-ci et de sa propre soeur, ainsi que d'une vie associative et amicale et d'un potentiel d'insertion professionnelle ; par suite, la décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C...A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant que M. A..., ressortissant malien né en 1973, qui a épousé le 30 décembre 2015 une compatriote, MmeB..., titulaire d'une carte de résident en tant que parent d'enfant français laquelle séjourne en France depuis plus de dix-huit mois sous couvert de ce titre de séjour, entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il fait valoir qu'il ne pourra pas cependant bénéficier effectivement d'un regroupement familial faute de justifier de ressources suffisantes pour un foyer comprenant trois personnes et soutient que l'arrêté contesté méconnait, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il indique à cette fin être entré en France en 2001 et y vivre depuis sans interruption ; que, toutefois, les très nombreuses pièces produites par le requérant en appel qui couvrent les années 2001 à 2016 ne permettent pas d'établir avec une suffisante certitude le caractère habituel de sa résidence en France pendant cette période ; qu'en effet, les pièces médicales ainsi que divers abonnements de transport attestent seulement du caractère ponctuel de l'intéressé sur le territoire français ; que les nombreux bulletins de salaire versés au débat ne couvrent pas les douze mois des années concernées ; que ces mêmes pièces ne permettent pas plus d'établir l'ancienneté de la vie commune alléguée avec MmeB... ; que, par ailleurs, M. A..., qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 janvier 2010, n'a jamais résidé en France sous couvert d'un titre de séjour ; que si une proposition d'embauche lui a été faite au mois de novembre 2015, il ne justifie pas de ses perspectives actuelles d'insertion professionnelle ; que, dans ces circonstances, alors même que la soeur de M. A... vit en France, que son frère et ses parents sont décédés, que les témoignages produits attestent de l'implication de M. A... dans des activités de bénévolat ainsi que sa bonne insertion sociale, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-rapporteur, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 mars 2018 Le président-rapporteur O. Coiffet Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. Berthon Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT028912

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