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17NT02892

CETATEXT000036720410 J4_L_2018_03_000001702892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720410.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/03/2018, 17NT02892, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT02892 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAUNAY Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1609084 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017 M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'autorisation de travail à l'administration compétente et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé car il ne répond pas à son argument tiré de ce que sa situation devait être uniquement régie par les stipulations de l'accord franco-sénégalais ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée car elle ne mentionne pas l'accord franco-sénégalais, en application duquel elle aurait dû être prise ; - le préfet a commis une erreur de droit en instruisant sa demande d'autorisation de travail comme une demande de titre de séjour alors qu'il aurait dû, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la transmettre au service compétent, à savoir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; - le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour car en application du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, la seule condition qu'il doit remplir pour obtenir un titre de séjour salarié est de disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; il devait obtenir ce visa car l'emploi pour lequel il postule figure sur la liste des métiers annexée à la convention franco-sénégalaise ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par avenant du 25 février 2008 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né en 1979, a déposé auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'autorisation de travail accompagnée d'une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision contestée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; que l'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. " ; qu'en outre, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le paragraphe 321 précité de l'article 3 de l'accord de 2006, qui s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme les dispensant de cette condition ; qu'il est constant que M. B... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'ainsi, et pour ce seul motif qui, en tout état de cause, le dispensait de transmettre à la Dirrecte le contrat de travail présenté par l'intéressé, le préfet était en droit de refuser à M. B...le titre de séjour sollicité ;
  6. Considérant, pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  8. Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. PerrotLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02892

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