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17NT03353

CETATEXT000036720411 J4_L_2018_03_000001703353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720411.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/03/2018, 17NT03353, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de NANTES 17NT03353 5ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PHEMOLANT CAVELIER M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par les jugements n° 1701289 et n°1701290 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n°1703353 le 10 novembre 2017, M. C... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1701289 du tribunal administratif de Caen du 11 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2017 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° et l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n°1703355 le 10 novembre 2017, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1701290 du tribunal administratif de Caen du 11 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2017 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° et l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé. M. A... et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 24 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.
  4. Considérant que M. C...A..., ressortissant macédonien né le 9 avril 1972, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 24 août 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2014 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 en qualité d'étranger malade du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2015 ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 19 novembre 2015 ; que par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  5. Considérant que Mme B...A..., ressortissante macédonienne née le 22 mai 1964, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 20 mai 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2014 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 en qualité d'étranger malade du 13 mars 2015 au 12 mars 2016 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement le 11 mars 2016 ; que par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  6. Considérant que les requêtes n°17NT03353 et n°17NT03355, présentées respectivement par M. et MmeA..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité... " ; que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant que Mme A...soutient qu'elle souffre de troubles cardiaques ayant conduit à la pose d'un stimulateur cardiaque et que son état de santé nécessite des séances régulières d'hémodialyse et un suivi médicamenteux faisant suite à une amylose secondaire à une maladie pulmonaire grave, qui tous deux ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, la Macédoine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée et qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Macédoine, le préfet du Calvados, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre sollicité au motif que les soins dont doit bénéficier Mme A...pour ses pathologies sont disponibles dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est notamment traitée par les médicaments Verapamil, Bisoce et Fluindione ; que, pour justifier sa décision, le préfet produit un courriel en date du 31 août 2017 du docteur Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, qui précise que ce traitement composé d'un bêtabloquant, le bisoprolol, d'un anticoagulant par voie orale, la fluinidione et d'un anti-arythmique, le vérapamil sont disponibles en Macédoine soit sous cette forme, soit remplaçables par leurs équivalents et remboursables par le fonds d'assurance maladie de Macédoine ; qu'il indique également de la même manière, la disponibilité de soins en Macédoine pour le suivi cardiaque et l'hémodialyse dont a besoin MmeA... ; que ces propos sont étayés notamment par la production de fiches sanitaires rédigées dans le cadre du projet européen MedCOI (Medical Country of Origin Information) ; qu'à supposer même que le traitement par dialyse ne soit pas entièrement gratuit dans son pays d'origine, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait avoir accès à ce traitement eu égard à son coût ; que si la requérante se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 23 août 2012 selon lequel " le récent rapport de l'ombudsman de Macédoine montre que dans la pratique, beaucoup de personnes accèdent difficilement aux prestations sociales de l'assurance-maladie : on rapporte ainsi des retards et des très longs traitements des demandes ", " des décisions concernant des demandes et des recours de patients auprès de l'assurance-maladie ne sont parfois prises par l'autorité compétente qu'après plusieurs années, ce qui compromet l'accès des patients à un traitement en temps utile ", les termes généraux de ce rapport, au demeurant antérieur de 5 ans aux éléments produits par le préfet, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les arguments et rapports produits par MmeA..., notamment par leur caractère général, daté ou peu circonstancié, ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des différents documents plus récents et circonstanciés produits par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 en refusant la délivrance du titre demandé à Mme A...doit être écarté ;
  10. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress psycho-traumatique et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et une psychothérapie qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée et qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Macédoine, le préfet du Calvados, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre sollicité au motif que les soins dont doit bénéficier M. A...pour ses pathologies sont disponibles dans son pays d'origine ; que, pour justifier sa décision, le préfet produit un courriel du docteur Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France et des fiches sanitaires rédigées dans le cadre du projet européen MedCOI qui précisent que la molécule contenue dans le médicament Prozac qui lui a été prescrit est disponible en Macédoine et qu'une molécule aux propriétés équivalentes à celle contenue dans le médicament Atarax qui lui a été également prescrit y est également disponible ; qu'en outre, le préfet justifie l'existence de centres de soins psychiatriques en Macédoine susceptibles de traiter l'affection dont souffre M.A... ; que par ailleurs, si le certificat médical du 22 mai 2017 produit par M. A...mentionne que ce dernier est suivi depuis 2014 pour des troubles psycho-traumatiques qui se seraient développés à la suite des conflits dans les Balkans au début des années 1990 et que l'interruption de son traitement et la disparition d'un équilibre sécurisant l'exposeraient " à une décompensation de ses troubles aux conséquences potentiellement graves ", ce certificat, établi sur la foi de ses seules déclarations, ne permet pas d'établir de manière certaine un lien entre la pathologie dont souffre le requérant et les événements qu'il allègue avoir subis dans son pays d'origine ; que si le requérant se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 23 août 2012 selon lequel " des critiques font état d'un recours régulier à des traitements inhumains et dégradants dans les institutions psychiatriques, en particulier à Demir Hisar et à Negorci, parfois aussi à Demir Kapija ", " le Comité européen de prévention de la torture retient que les instituts psychiatriques imposent aux patients des conditions de vie extrêmement précaires et disposent de trop peu de personnel soignant ", " le rapport de l'ombudsman de Macédoine, en mars 2012, signale également des plaintes concernant la situation des patients dans une clinique psychiatrique de Skopje " et qu'il se prévaut également d'une fiche sanitaire " MedCOI " soulignant le manque de ressources humaines dans les unités psychiatriques de Macédoine, il n'est pas établi que ces informations, relatives à la situation des patients hospitalisés en instituts psychiatriques, sont susceptibles de concerner M.A..., lequel n'a jamais fait l'objet d'une hospitalisation dans un établissement psychiatrique au cours de son traitement en France et dont l'état de santé ne nécessite pas davantage que le suivi d'une psychothérapie ; que le lien entre la pathologie dont souffre le requérant et les violences qu'il aurait vécues dans son pays d'origine ne peut être tenu pour établi eu égard à l'absence de production d'élément probant sur ces événements et du rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin, les arguments et rapports produits par M. A...concernant la faible qualité de la prise en charge des soins psychiatriques en Macédoine, notamment par leur caractère général, daté ou peu circonstancié, ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des différents documents plus récents et circonstanciés produits par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 en refusant la délivrance du titre demandé à M. A...doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant en premier lieu qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ; que, pour les raisons exposées aux points 6 et 7, notamment la disponibilité de soins appropriés en Macédoine, le préfet n'ayant pas méconnu les dispositions de cet article, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce motif ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée ;
  12. Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dés lors, être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Me D...demande au titre des frais liés au litige ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...A...et Mme B...A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Phémolant, présidente de la cour, - M. Francfort, président assesseur, - M. Sacher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  17. Le rapporteur, E. SACHERLa présidente, B. PHEMOLANT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03353, 17NT03355

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