CETATEXT000036720425 J6_L_2018_03_000001504982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720425.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15MA04982, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 15MA04982 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de Montpellier et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages à lui verser la somme de 16 494,93 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime, le 11 juillet 2009, à Montpellier. Par un jugement n° 1400251 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2015 par télécopie et le 5 décembre 2017, M. A...D..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2015 ; 2°) de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la commune de Montpellier, et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages à lui verser la somme totale de 16 494,93 euros ainsi que les intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2010 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée pour défaut de signalisation et défaillance de la borne escamotable ; - la matérialité des faits et le lien de causalité sont établis ; - aucune imprudence ou inattention ne peut lui être reprochée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2016 et le 5 février 2018, la commune de Montpellier et la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages, représentées par la SELARL Phélip et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - l'appel en garantie présenté par Montpellier Méditerranée Métropole à l'encontre de la société Assurances Mutuelles Areas Dommages est une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ; - la commune de Montpellier n'est pas maître de l'ouvrage ; - la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont pas établis ; - aucun défaut d'entretien normal de la signalisation de la borne rétractable ne peut lui être reproché ; - la victime a été imprudente ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives ; - l'appel en garantie est infondé en l'absence d'information de la substitution de Montpellier Méditerranée Métropole à la commune de Montpellier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 8 février 2018, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCPA Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter de la requête ; 2°) de condamner la société Assurances Mutuelles Aréas Dommages à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. A...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - aucun défaut d'entretien normal de la signalisation de la borne escamotable ne peut lui être reproché ; - l'accident est imputable à une inattention de la victime ; - les sommes demandées au titre des préjudices subis ne sont pas justifiées ; - elle est fondée à appeler en garantie l'assureur de la commune en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Montpellier Méditerranée Métropole " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Montpellier, et de MeC..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.