CETATEXT000036720429 J6_L_2018_03_000001600326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720429.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA00326, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA00326 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS ALJOUBAHI M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 18 470,61 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 10 avril
- La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 1 023,23 euros au titre de ses débours et celle de 340,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1400567 du 23 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2016, le 7 juillet 2017 et le 10 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2015 ; 2°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 18 470,61 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de la chute dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer les dépens de l'instance d'un montant de 960 euros et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute est due à un défaut d'entretien normal du trottoir de l'avenue sur laquelle elle cheminait ; - la commune de Banyuls-sur-Mer est le maître de cet ouvrage public ; - la responsabilité pour faute de la commune, qui a méconnu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, est également engagée ; - elle subit un préjudice patrimonial tenant à la perte de revenus professionnels ; - elle subit un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice dû aux souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'une absence de chance de guérison. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2016 et le 2 janvier 2018, la commune de Banyuls-sur-Mer et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros à payer à la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
- Considérant que Mme A...interjette appel du jugement du 23 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer à lui payer la somme de 18 470,61 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 10 avril 2011 ; Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que Mme A...produit deux attestations de personnes indiquant avoir vu la chute survenue le 10 avril 2011 et que celle-ci serait due à l'absence d'un pavé sur le trottoir de l'avenue Puig del Mas à Banyuls-sur-Mer ; que, cependant, eu égard à la dimension des pavés carrés de quarante centimètres de côté et leur faible profondeur, l'obstacle, qui était visible, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et n'était ainsi pas constitutif d'un défaut d'entretien normal ; Sur la responsabilité pour faute :
- Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable que la commune de Banyuls-sur-Mer aurait dû signaler cette défectuosité de faible importance ; que, par suite, elle n'a pas commis de faute dans l'exercice du pouvoir de police ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Banyuls-sur-Mer ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2015, à la charge définitive de MmeA... ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...quelque somme que ce soit à verser à la commune de Banyuls-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2: Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive de MmeA.... Article 3 : Les conclusions de la commune de Banyuls-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseD..., à la commune de Banyuls-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique le 15 mars
- N° 16MA00326 2 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. 67-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité.