CETATEXT000036720435 J6_L_2018_03_000001600393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720435.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA00393, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA00393 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GOWLING WLG AARPI M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Mandelieu-La Napoule et l'Etat à lui verser la somme de 2 289 664,56 euros restée à sa charge en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars
- Il a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le maire de Mandelieu-La Napoule a opposé la prescription quadriennale à sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier
- Par un jugement n° 0904474 et 1200192 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la commune de Mandelieu-La Napoule et l'Etat à payer au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE la somme de 730 000 euros, 440 000 euros étant à la charge de la commune et 290 000 euros étant à la charge de l'Etat. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 2 février 2016 et le 26 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2015 ; 2°) de rejeter les demandes du groupement d'intérêt économique CETEN APAVE présentées devant le tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - l'Etat n'a commis aucune faute au regard de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; - les fautes du groupement d'intérêt économique l'exonèrent de toute responsabilité. Par des mémoires, enregistrés le 17 juin 2016 et le 13 juillet 2017, le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 290 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice subi ; - de porter à la somme de 1 849 664,54 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par l'Etat ne sont pas fondés ; - il n'a commis aucune faute ; - en tout état de cause, la part de faute le concernant ne saurait excéder 25 % ; - la commune de Mandelieu-La Napoule ayant exécuté le jugement du tribunal administratif, le montant restant à sa charge en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2012 s'élève à 1 849 664,54 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., représentant le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE.
- Considérant que le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE, en sa qualité de bureau d'études techniques pour la construction de l'ensemble immobilier " Hameau des Grenadines " situé sur le territoire de la commune de Mandelieu-La Napoule, a été condamné solidairement avec son assureur, la société GAN, et la société des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2012, à réparer les préjudices subis notamment par le syndicat de copropriétaires de cet ensemble ; que le groupement a engagé une action subrogatoire devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Mandelieu-La Napoule à lui verser la somme restant à sa charge en exécution de cet arrêt ; que le ministre de la cohésion des territoires interjette appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer au groupement la somme de 290 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, celui-ci demande que soit portée à la somme de 1 849 664,54 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'il subit résultant de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2012 ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de délivrance, en 1989, des permis de construire de l'ensemble immobilier : " La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité public et avis du conseil municipal " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts, que les immeubles du Hameau des Grenadines ont été implantés sur un terrain recevant les eaux de pluie qui s'écoulent des pentes environnantes ; que, même si les risques sont devenus croissants en raison du changement climatique et de l'urbanisation entraînant une imperméabilisation des surfaces, il existait des épisodes pluvieux intenses avant 1989 ayant entraîné l'inondation des lieux, notamment en raison du débordement du cours d'eau Riou-de-l'Argentière ; que, par suite, en s'abstenant de délimiter les terrains en application du second alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes a rendu plus difficile l'appréciation de la réalité et de l'importance du risque d'inondation lorsqu'ont été délivrés les permis de construire en 1989 et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du groupement d'intérêt économique ;
- Considérant, cependant et en premier lieu, que la commune de Mandelieu-La Napoule savait également, lorsqu'elle a délivré par arrêtés du 30 octobre 1989 les permis de construire pour le Hameau des Grenadines, que les lieux étaient susceptibles d'être inondés ; que le projet de construction ne respectait pas certaines recommandations du plan d'occupation des sols, notamment celle prévoyant une élévation des constructions à une hauteur de 50 centimètres au-dessus du terrain naturel ; qu'ainsi, en n'assortissant pas ses arrêtés des conditions spéciales mentionnées à l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, elle a également commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 25 % ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur en l'espèce : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " ; que le groupement d'intérêt économique disposait d'une mission de contrôle technique complète ; que ni ce groupement, ni d'ailleurs l'Etat et la commune de Mandelieu-La Napoule ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, ne pouvaient ignorer le caractère inondable du terrain d'assiette du projet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le groupement aurait accompli les diligences attendues afin de vérifier que les éléments constitutifs du projet ne présentaient pas des risques, notamment d'origine climatique, pour la sécurité des personnes ; qu'ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, eu égard à l'importance de ces manquements, il a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
- Considérant que l'Etat doit donc être condamné à verser une somme correspondant à 25 % des conséquences dommageables pour le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE résultant de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en tant que cette condamnation correspond aux préjudices subis notamment par les copropriétaires du Hameau des Grenadines qui résultent directement des fautes ayant permis la délivrance de permis de construire inadaptés ; Sur le montant des préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté dans la présence instance, porte sur l'ensemble des préjudices subis notamment par les copropriétaires du Hameau des Grenadines ; qu'ainsi, d'une part, ces préjudices résultent également des malfaçons dans les constructions et, d'autre part, les dommages ont été majorés en raison de l'insuffisance d'ouvrages publics dont la commune de Mandelieu-La Napoule est le maître, en particulier un ponceau dont la section insuffisante constituait un verrou empêchant la libre circulation des eaux en cas de pluies importantes ; qu'ainsi, les préjudices résultant directement des fautes de l'Etat et de la commune ayant permis la délivrance des permis de construire inadaptés peuvent être justement évalués à la moitié des préjudices subis notamment par les copropriétaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le groupement d'intérêt économique a exposé la somme de 2 289 664,56 euros ; que, dès lors que pour les motifs mentionnés au point 7, la moitié de ce préjudice résulte de la délivrance des permis de construire et eu égard à la part de responsabilité de l'Etat de 25 % précédemment fixée au point 6, l'Etat doit prendre à sa charge 12,5 % du préjudice subi par le groupement d'intérêt économique ; qu'ainsi, ni le ministre de la cohésion des territoires, ni le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer la somme de 290 000 euros au groupement d'intérêt économique avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la cohésion des territoires est rejeté. Article 2 : Les conclusions du groupement d'intérêt économique CETEN APAVE présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique le 15 mars
- 2 N° 16MA00393 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.