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16MA01320

CETATEXT000036720438 J6_L_2018_03_000001601320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720438.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA01320, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA01320 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... J...F..., Mme E...G...épouseF..., la SCI La Mamy, Mme H... D...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de La Seyne-sur-Mer, la société Guigues et la société Euro Terrassement Varois à verser à Mme D...la somme de 17 214,25 euros, à M. C... la somme de 21 312,27 euros, à M. F...la somme de 31 461 euros et à la SCI La Mamy la somme de 77 930,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux réalisés par les sociétés Guigues et Euro terrassement Varois. Par un jugement n° 1302949 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2016 et le 20 avril 2016, M. A... J...F..., Mme E...G...épouseF..., la SCI La Mamy, Mme H... D...et M. A...C..., représentés par la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2016 ; 2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à verser à Mme D...la somme de 17 214,25 euros, à M. C... la somme de 21 312,27 euros, à M. F...la somme de 31 461 euros et à la SCI La Mamy la somme de 77 930,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en se fondant sur une expertise non contradictoire, les premiers juges ont porté atteinte au principe du contradictoire ; - les dommages sont imputables aux travaux publics à l'égard desquels ils sont tiers ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 février 2018 a été présenté pour Mme D...après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me I...substituant la Selarl Mauduit Lopasso Goirand et Associés représentant M. et MmeF..., la SCI Mamy, Mme D...et M. C...et Me B...substituant la Selarl Phelip et Associés, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer. Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2018, a été présentée pour M. F...et autres.

  1. Considérant que M. et MmeF..., M.C..., Mme D...et la SCI La Mamy sont propriétaires de terrains situés au bord de la mer à La Seyne-sur-Mer ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de condamnation de la commune à les indemniser des préjudices qu'il estiment avoir subis du fait d'opérations de travaux publics menées, en 2002 et en 2003, par les sociétés Euro Terrassement Varois et Guigues, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de La Seyne-sur-Mer ; Sur la régularité :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour apprécier les faits, sur le rapport d'une expertise privée produite par la commune, dès lors que celui-ci a été soumis au débat contradictoire des parties ; Sur le bien-fondé :
  3. Considérant que les travaux mis en cause par les requérants ont consisté à remplacer un collecteur public d'assainissement de 20 centimètres de diamètre, situé sous le rivage et à supprimer des massifs en béton implantés perpendiculairement à la côte depuis la seconde guerre mondiale ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise réalisé dans un litige semblable au présent litige concernant la propriété de la SCI Michlene située entre la propriété Beaudin et celle de la SCI la Mamy et soumis au débat contradictoire des parties, que les désordres concernant l'affaissement de murs de soutènement dont les requérants demandent réparation, sont apparus de façon similaire sur les propriétés appartenant à MmeD..., à M. C..., et à M. et MmeF..., au droit desquelles des travaux ont été effectués, et sur la propriété de la SCI La Mamy au droit de laquelle aucuns travaux n'ont été réalisés ; que le lien de causalité entre l'affaissement de ces murs, qui a été causé par l'action des flots, et les travaux publics menés par les sociétés Euro Terrassement Varois et Guigues n'est, dès lors pas établi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Seyne-sur-Mer qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F...et autres sur le fondement des mêmes dispositions le versement à la commune de La Seyne-sur-Mer de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F...et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme F...et autres verseront à la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... J...F..., à Mme E...G...épouseF..., à la SCI La Mamy, à Mme H...D..., à M. A...C...et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018.2N° 16MA01320 67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.

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