CETATEXT000036720438 J6_L_2018_03_000001601320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720438.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA01320, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA01320 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... J...F..., Mme E...G...épouseF..., la SCI La Mamy, Mme H... D...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de La Seyne-sur-Mer, la société Guigues et la société Euro Terrassement Varois à verser à Mme D...la somme de 17 214,25 euros, à M. C... la somme de 21 312,27 euros, à M. F...la somme de 31 461 euros et à la SCI La Mamy la somme de 77 930,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux réalisés par les sociétés Guigues et Euro terrassement Varois. Par un jugement n° 1302949 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2016 et le 20 avril 2016, M. A... J...F..., Mme E...G...épouseF..., la SCI La Mamy, Mme H... D...et M. A...C..., représentés par la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2016 ; 2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à verser à Mme D...la somme de 17 214,25 euros, à M. C... la somme de 21 312,27 euros, à M. F...la somme de 31 461 euros et à la SCI La Mamy la somme de 77 930,16 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en se fondant sur une expertise non contradictoire, les premiers juges ont porté atteinte au principe du contradictoire ; - les dommages sont imputables aux travaux publics à l'égard desquels ils sont tiers ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 février 2018 a été présenté pour Mme D...après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me I...substituant la Selarl Mauduit Lopasso Goirand et Associés représentant M. et MmeF..., la SCI Mamy, Mme D...et M. C...et Me B...substituant la Selarl Phelip et Associés, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer. Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2018, a été présentée pour M. F...et autres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.