CETATEXT000036720440 J6_L_2018_03_000001601904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720440.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA01904, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA01904 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL BENHAIM & HUA M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser la somme de 189 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'infection contractée lors de l'hospitalisation à l'hôpital de la Timone à partir du 22 décembre 1993, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 40 000 euros. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 9 081,99 euros au titre des débours et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit n° 1004172 du 23 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale aux fins de décrire, après avoir indiqué la date de consolidation, la nature et l'importance des préjudices en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale contractée par M. B... et a condamné l'AP-HM à verser à M. B...une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Par un jugement n° 1004172 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M.B..., de Mme C...et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2016, le 12 avril 2017 et le 18 mai 2017, M. D...B..., représenté par la Selarl Benhaim et Hua, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui payer la provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise n'ayant pas répondu à la mission qui avait été donnée est irrégulière ; - l'infection nosocomiale engage la responsabilité de l'hôpital. Par des mémoires, enregistré le 9 septembre 2016 et le 24 mars 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la Selarl Axiome, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 9 081,99 euros au titre des débours, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de l'expertise ne respecte pas les dispositions de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative. - la responsabilité de l'AP-HM est engagée du fait de l'infection nosocomiale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2017 et le 4 mai 2017, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. B...et les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. 2°) par la voie de l'appel incident, de condamner M. B...à rembourser la provision de 5 000 euros versée en exécution du jugement avant dire droit du 23 avril
- Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont tiré les conséquences de l'absence de communication de documents au juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. /Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-
- / La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. "
- Considérant que l'expert a déposé son rapport sans répondre à la mission que lui avait confiée le jugement avant dire droit du 23 avril 2012, en invoquant la carence de M. B... à lui remettre les pièces nécessaires, sans en avoir informé au préalable le président de la juridiction, qui n'a pu dès lors provoquer les observations de l'intéressé ou lui ordonner de produire des documents ; que la juridiction a tiré les conséquences d'un défaut de communication de documents à l'expert sans que la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-7-1 soit suivie ; que, dès lors, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'expertise :
- Considérant que l'AP-HM ne conteste pas en appel, l'appréciation des premiers juges dans le jugement avant dire droit du 23 avril 2012 selon laquelle sa responsabilité est engagée en raison de la faute dans l'organisation du service révélée par l'infection nosocomiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ;
- Considérant que l'état du dossier ne permet à la Cour de déterminer ni l'étendue ni le montant des préjudices subis par M. B... ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation présentées par le requérant, d'ordonner une expertise sur ces points ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :
- Considérant que M. B... justifie de préjudices, et notamment d'une invalidité de la hanche droite, dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'AP-HM à verser à M. B..., à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire, la somme de 10 000 euros ; Sur les conclusions présentées par l'AP-HM, par la voie de l'appel incident :
- Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation du jugement du tribunal administratif du 7 mars 2016 et alloue à M.B..., une nouvelle indemnité provisionnelle, les conclusions de l'AP-HM tendant à la condamnation de M. B...au remboursement de la provision allouée par le jugement du 23 avril 2012 du tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2016 est annulé.Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. B...la somme 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire.Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M.B..., procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec pour mission de : 1°) examiner M. B..., prendre connaissance de son entier dossier médical et reconstituer l'histoire médicale de l'intéressé à compter de son infection lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone à partir du 22 décembre 1993, en précisant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ; 2°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale contractée lors de la prise en charge à l'hôpital de la Timone, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par M.B.... Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 6 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018.2N° 16MA01904 54-04-02-02-01-03 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Mission de l'expert. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.